Texte de la QUESTION :
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M. Maxime Bono appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de transport des élèves des écoles maternelles et élémentaires dans le cadre des sorties scolaires. La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 stipule que dans le cas d'un transport par autocar organisé par une collectivité territoriale locale, le nombre de participants à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises, hors strapontins. Cette disposition, fort opportune dans le cas de déplacements interurbains, pose problème lorsqu'il s'agit d'emprunter des lignes urbaines régulières. Les bus destinés aux déplacements urbains disposent en effet de moins de places assises et nécessitent donc sur des trajets identiques de doubler le nombre de véhicules pour un même groupe d'enfants. Tenant compte de cette contrainte qui engendre un doublement des dépenses affectées aux transports des enfants, les collectivités locales risquent de renoncer à la prise en charge des sorties scolaires régulières. Il lui demande donc s'il serait possible de reconsidérer l'obligation liée à cette circulaire en matière de déplacements urbains.
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Texte de la REPONSE :
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La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, publiée au Bulletin officiel hors série n° 7 du 23 septembre 1999, a pour objet d'améliorer l'organisation des sorties scolaires des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques tout en garantissant leur sécurité. Dans ce cadre, la procédure d'autorisation et de contrôle relative aux transports a été clarifiée. Ainsi, lorsque le transport est assuré par des lignes régulières de transports publics, ce qui vise le cas où les transports sont empruntés conjointement par du public et des élèves, aucune procédure particulière n'est à prévoir. Afin de garantir au mieux la sécurité des élèves et des accompagnateurs lorsque le transport est effectué par une collectivité territoriale ou un centre d'accueil ou par une société de transport, le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins (signalé sur la carte violette, configuration « transports d'adultes », lorsque le véhicule n'a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d'enfants). L'arrêté du ministre des transports du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes a ouvert la possibilité, sous certaines conditions, aux organisateurs de transports collectifs d'enfants en autocar d'utiliser les strapontins. Cependant, cet arrêté a été modifié par celui du 26 février 1996, qui dispose qu'à partir du 1er janvier 1997 l'usage des strapontins est interdit dans le cadre des services occasionnels de transport public. Les transports effectués dans le cadre des sorties scolaires entrent dans cette catégorie, la circulaire précitée n'a donc fait que reprendre ces dispositions en prescrivant aux agents de l'éducation nationale de ne pas utiliser les strapontins lors de ces transports. En revanche, l'arrêté du 2 juillet 1982 permet aux organisateurs de transport collectif d'enfants de placer, sous certaines conditions, trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes. Le ministère de l'éducation nationale a cependant choisi de ne pas utiliser cette possibilité, pour des raisons de sécurité liées, notamment, aux situations d'évacuation d'urgence des véhicules.
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