FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50718  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5226
Réponse publiée au JO le :  13/11/2000  page :  6490
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  calcul. communautés de communes
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de l'évaluation des dépenses d'investissement transférées dans le cadre de l'intercommunauté. La dotation de compensation versée aux communes membres d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes percevant la taxe professionnelle est égale au produit de taxe professionnelle perdu, diminué du coût des dépenses transférées. Pour les dépenses de fonctionnement, le coût est constaté dans les budgets communaux. En conséquence, il lui demande si une évaluation des dépenses d'investissement transférées a été réalisée et quelles conclusions peuvent en être tirées.
Texte de la REPONSE : L'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que l'attribution de compensation versée par une communauté de communes à taxe professionnelle unique à ses communes membres est égale dans le cas d'une création, au produit de taxe professionnelle perçu par la commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle unique, diminué du coût net des charges transférées. Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. S'agissant des dépenses d'investissement, le décret n° 2000-485 du 31 mai 2000 modifiant le décret n° 93-220 du 16 février 1993 en a fixé les règles de détermination. Les dépenses d'investissement transférées aux groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle comprennent les immobilisations réalisées ou en cours de réalisation. Elles sont évaluées d'après leur coût réel au compte administratif de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratrifs précédant ce transfert, dans les conditions suivantes : les annuités d'emprunts à transférer au groupement sont arrêtées à la date de l'acte instituant le groupement ou de l'acte procédant à des transferts de compétences ; les frais d'études ne figurent dans les dépenses transférées que si le groupement programme la réalisation de l'investissement en cause ; les subventions versées, le cas échéant, pour l'exercice d'activités donnant lieu à transfert ne figurent dans les dépenses à prendre en compte lors du transfert que si l'acte instituant le groupement ou les actes ultérieurs procédant à des transferts de compétences ont décidé de les retenir et si elles n'ont pas été prises en compte dans les charges de fonctionnement tranférées ; les acquisitions et les travaux en cours sont évalués d'après leur coût réel, tel qu'il figure au compte administratif des communes membres de l'exercice précédant le transfert de compétences. Le coût réel s'entend du montant de la dépense après déduction des éventuelles annulations de mandats ; les immobilisations financières ne sont pas comprises dans les dépenses d'investissement à transférer.
SOC 11 REP_PUB Alsace O