Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article 8 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Ce texte prévoit que, lorsqu'une personne accepte un emploi pour lequel elle perçoit un salaire inférieur au montant de l'allocation chômage qu'elle percevait auparavant, l'Assedic peut lui verser la différence entre l'allocation qui lui était servie et le salaire qu'elle reçoit. Mais le règlement de l'UNEDIC a limité la portée de ce texte, en précisant que le contrat de travail, qui succède à la situation de chômage, doit prévoir une durée maximale de travail de 135 heures par mois pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation. Ainsi, une personne qui, pour sortir d'une situation de chômage, accepte de travailler 169 heures par mois, pour un salaire net inférieur à l'allocation chômage qu'elle percevait, ne peut bénéficier de ces dispositions, et gagne donc moins en travaillant à plein temps qu'en étant au chômage. D'une part, cette situation n'incite pas les demandeurs d'emploi à retrouver un emploi. D'autre part, elle peut inciter à la fraude, consistant à ne déclarer que 135 heures dans le contrat de travail, et à payer le surplus sous forme de primes. C'est la raison pour laquelle il conviendrait de supprimer cette restriction relative à la durée mensuelle de travail. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre en ce sens, en vue de rendre ce dispositif plus équitable.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire interroge la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article 8 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 qui prévoit que « l'acceptation par un chômeur d'un emploi pour un salaire net inférieur au montant des allocations nettes accordées au titre de l'assurance chômage (...) ouvre droit au versement par les organismes chargés du versement desdites allocations d'une indemnité compensatrice d'un montant au plus égal à la différence ainsi constatée (...). Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés gestionnaires du régime d'assurance chômage fixent les conditions de mise en oeuvre de cette disposition ». Il convient de souligner que le régime d'assurance chômage a, à l'origine, pour vocation d'attribuer un revenu de remplacement, et nom de complément, à des travailleurs involontairement privés d'emploi. Néanmoins, les partenaires sociaux ont, au cours du temps, apporté des adaptations à ce principe, en adoptant des règles de prise en charge tendant à faciliter la réinsertion du demandeur d'emploi par l'exercice d'activités professionnelles réduites. La nouvelle convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 reconduit d'ailleurs, aux articles 37 à 41 du règlement annexé à la convention, la délibération n° 28 du 4 février 1997 relative à l'exercice d'une activité réduite. En 1994, lorsqu'il s'est agit d'appliquer la loi quinquennale, les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage n'ont effectivement pas négocié l'accord de mise en oeuvre prévu à l'article 8 pour deux raisons essentielles : d'une part la réglementation précédemment mise en place par voie conventionnelle sur la possibilité de cumul entre revenus tirés d'une activité réduite et allocations chômage (délibération n° 16 annexée à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1993) répondait au moins partiellement à la préoccupation du législateur de 1993 de favoriser la réinsertion des demandeurs d'emploi indemnisés. D'autre part, prévoir l'attribution par le régime d'assurance chômage d'une indemnité différentielle entre le montant de l'allocation précédemment perçue et le salaire d'embauche peut avoir un impact sur la politique salariale pratiquée par les entreprises. Ce dispositif aurait également pu inciter certains employeurs à se séparer de salariés devenus « trop chers » pour embaucher sur la base de rémunérations notablement plus faibles des demandeurs d'emploi dont une partie du salaire aurait été directement prise en charge par le régime d'assurance chômage. Les partenaires sociaux ont toujours refusé de s'engager dans un tel système.
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