Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 2 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier précisent que, lorsque les soins sont dispensés, dans le cadre du rôle propre infirmier, dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut sous sa responsabilité les assurer avec la collaboration notamment des aides-soignants qu'il encadre. Les articles 3 et 4 du décret précité ont respectivement précisé que, dans le cadre de son « rôle propre », c'est-à-dire sans intervention directe du médecin, l'infirmier est compétent pour assurer la « vérification de la prise de médicaments et la surveillance de leurs effets » et que « sur prescription médicale » il est habilité à procéder à « l'administration des médicaments ». La situation où une personne, qu'elle soit ou non un auxiliaire médical, aide un malade empêché temporairement ou durablement d'accomplir les gestes nécessaires à la prise de médicaments qui ont été prescrits ne relève pas, selon l'avis formulé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1999, de l'article L. 4161-1 (exercice illégal de la médecine) ; sauf dans des circonstances exceptionnelles tenant notamment au mode d'administration (par exemple une injection). La distinction ainsi établie d'une part sur les circonstances, d'autre part sur le mode de prise et la nature du médicament, permet de considérer que l'aide à la prise d'un médicament n'est pas un acte relevant de l'article L. 4161-1 mais un acte de la vie courante. La circulaire du 4 juin 1989 indique que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement de prendre un médicament peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante.
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