Texte de la REPONSE :
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Avant l'intervention de l'article 3 de la loi de finances pour 2000, codifié à l'article 80 duodecies du code général des impôts, le régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social reposait sur l'application au cas par cas d'un principe général selon lequel toutes les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social étaient imposables dès lors qu'elles ne réparaient pas un préjudice autre que pécuniaire. L'article 80 duodecies précité a pour objet de mettre un terme à l'insécurité juridique antérieure des contribuables ainsi qu'à certains abus en précisant les modalités d'imposition de ces indemnités. La loi pose désormais le principe que l'ensemble des indemnités versées depuis le 1er janvier 1999 à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social constitue une rémunération imposable, sous réserve d'exceptions qu'elle précise. Le 2 de ce même article prévoit qu'en cas de cessation forcée des fonctions du mandataire social, notamment de révocation, les indemnités sont exonérées dans la limite la plus élevée de 50 % de leur montant ou de deux fois la rémunération annuelle brute de l'intéressé, sans que cette fraction exonérée puisse excéder la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune, soit 2 350 000 francs (358 255 EUR) pour les indemnités versées en 1999 ou en 2000. Bien entendu, il appartient à l'intéressé de justifier du caractère forcé de la cessation de ses fonctions. Ces dispositions sont exposées dans l'instruction du 31 mai 2000 publiée au BOI 5F-8-00. De même, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 242-I du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sont assujetties à cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes conditions qu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI). Les indemnités de cessation des fonctions des mandataires sociaux et des dirigeants de société sont également assujetties, dès le 1er franc, aux conditions sociales, sauf en cas de cessation forcée des fonctions, où elles ne sont assujetties que pour la fraction qui excède 50 % de leur montant ou deux fois le montant de la rémunération annuelle brute dans la limite de 2 350 000 francs (358 255 EUR). S'agissant de la contribution sociale généralisée (CSG)et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, le législateur, tout en confirmant leur assiette actuelle portant sur les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, a précisé qu'elle était, en outre, au minimum égale à l'assiette retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu telle que définie par l'article 80 duodecies du CGI (nouvelle rédaction du 5° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale). L'indemnité de licenciement est donc assujettie aux contributions sociales pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi. Par ailleurs, le principe de l'assujettissement des indemnités versées en cas de cessation des fonctions des mandataires sociaux et des dirigeants à la CSG et à la CRDS, dès le premier franc, est désormais posé par le 5° bis du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, comme en matière de cotisations de sécurité sociale, seule la fraction passible de l'impôt sur le revenu au regard des dispositions de l'article du CGI précité est soumise à CSG et CRDS. Une circulaire ministérielle du 21 novembre 2000 précise les modalités d'articulation de la doctrine fiscale telle que résultant de l'instruction du 31 mai 2000 avec les nouvelles rédactions des articles L. 242-1 et L. 136-2 (5° et 5° bis du II) du code de la sécurité sociale. Ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées.
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