Texte de la REPONSE :
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Il n'a jamais été dans l'intention du ministre de revenir sur une pratique particulièrement profitable aux élèves. Certes, il n'entre pas dans les obligations statutaires des enseignants de conduire des véhicules, même dans le cadre d'activités scolaires, cette fonction incombant normalement à un chauffeur professionnel. Néanmoins, compte tenu des nécessités du service, notamment dans le cadre de l'enseignement professionnel, les enseignants peuvent être autorisés à utiliser les véhicules, conçus et aménagés à l'effet de transporter les élèves, pour les conduire par exemple sur les chantiers extérieurs, étant rappelé que dans tous les cas cette mission repose sur le volontariat des enseignants. Lorsque la conduite d'un véhicule administratif est ainsi confiée à un enseignant, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions, en vertu de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public. Il est donc nécessaire que les fonctionnaires en cause puissent établir que c'est à la demande de leur chef d'établissement qu'ils ont accompli cette tâche. A cet effet, ils doivent être munis d'un ordre de mission.
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