FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 507  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QOSD
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6456
Réponse publiée au JO le :  02/12/1998  page :  9725
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  taxe additionnelle. fonds collectés. répartition. communes touristiques
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux. Selon l'article 1584 du code général des impôts, cette taxe est directement perçue par les communes de plus de 5 000 habitants et par les communes classées stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme ou de sports d'hiver, quelle que soit leur population. Dans les autres cas, selon l'article 1595 bis du code général des impôts, cette taxe additionnelle est perçue au profit d'un fonds de péréquation départemental, réparti entre les communes de moins de cinq mille habitants et non classées. Or de nombreuses communes touristiques non classées ont une population sédentaire inférieure à 5 000 personnes, selon les critères INSEE, mais de fait bien supérieure en raison du nombre élevé des résidences secondaires. Elles ne bénéficient donc que du fonds de péréquation départemental, ce qui les défavorise. C'est ainsi que la commune de Vaux-sur-Mer, en Charente-Maritime, perçoit près de quatre fois moins au titre de la taxe additionnelle que si elle bénéficiait des dispositions de l'article 1584 du code général des impôts. Aussi, lui demande-t-il s'il envisage, pour les communes touristiques, de retenir à l'avenir, pour le calcul de la taxe additionnelle d'enregistrement, la population prise en compte pour le calcul de la dotation générale de fonctionnement, ce qui serait plus proche de la réalité que la population INSEE et n'entraînerait aucun coût pour l'Etat.
Texte de la REPONSE : M. le président. M. Didier Quentin a présenté une question, n° 507, ainsi rédigée:
«M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux. Selon l'article 1584 du code général des impôts, cette taxe est directement perçue par les communes de plus de 5 000 habitants et par les communes classées stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme ou de sports d'hiver, quelle que soit leur population. Dans les autres cas, selon l'article 1595 bis du code général des impôts, cette taxe additionnelle est perçue au profit d'un fonds de péréquation départemental, réparti entre les communes de moins de cinq mille habitants et non classées. Or de nombreuses communes touristiques non classées ont une population sédentaire inférieure à 5 000 personnes, selon les critères INSEE, mais de fait bien supérieure en raison du nombre élevé des résidences secondaires. Elles ne bénéficient donc que du fonds de péréquation départemental, ce qui les défavorise. C'est ainsi que la commune de Vaux-sur-Mer, en Charente-Maritime, perçoit près de quatre fois moins au titre de la taxe additionnelle que si elle bénéficiait des dispositions de l'article 1584 du code général des impôts. Aussi lui demande-t-il s'il envisage, pour les communes touristiques, de retenir à l'avenir, pour le calcul de la taxe additionnelle d'enregistrement, la population prise en compte pour le calcul de la dotation générale de fonctionnement, ce qui serait plus proche de la réalité que la population INSEE et n'entraînerait aucun coût pour l'Etat.»
La parole est à M. Didier Quentin, pour exposer sa question.
M. Didier Quentin. Monsieur le secrétaire d'Etat au budget, je souhaite appeler votre attention sur la taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
Selon l'article 1584 du code général des impôts, cette taxe est directement perçue par les communes de plus de cinq mille habitants et les communes classées stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme ou de sports d'hiver, quelle que soit leur population.
Dans les autres cas, selon l'article 1595 bis du code général des impôts, cette taxe additionnelle est perçue au profit d'un fonds de péréquation départemental. Ce fonds est réparti entre les communes de moins de cinq mille habitants, autres que les communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme ou de sports d'hiver, suivant un barème établi par le conseil général.
Or de nombreuses communes touristiques non classées ont une population sédentaire inférieure à cinq mille personnes, selon les critères de l'INSEE, mais en fait une population bien supérieure en raison du nombre élevé de résidences secondaires qui s'y trouvent implantées. De ce fait, ces collectivités ne bénéficient que du fonds de péréquation départemental, alors que le volume des transactions immobilières qu'elles connaissent est comparable à celui de communes beaucoup plus importantes en population. Il en résulte une surcharge de travail considérable pour les services administratifs de ces mairies, ce qui entraîne un alourdissement de leur budget de fonctionnement.
Considérons, à titre d'exemple, le cas de la commune de Vaux-sur-Mer en Charente-Maritime. Sa population sédentaire est d'un peu plus de 3 400 personnes, mais sa population réelle, compte tenu des résidences secondaires, approche les 6 000 personnes.
Cette commune n'a perçu, en 1997, que 174 733 francs au titre de la taxe additionnelle, pour un montant de transactions immobilières dépassant 53 millions de francs. Elle aurait perçu 639 000 francs si elle avait été classée station balnéaire ou si elle avait compté plus de 5 000 habitants. Ainsi, cette commune aurait perçu quatre fois plus si elle avait bénéficié des dispositions de l'article 1584 du code général des impôts.
Il semblerait équitable que les communes touristiques, qu'elles soient de mer ou de montagne, voient prendre en compte, au regard de l'attribution des droits de mutations, non leur population INSEE, mais leur population DGF. Une telle modification n'engendrerait aucun coût supplémentaire, ni pour l'Etat ni pour les conseils généraux, mais constituerait un mode d'attribution de la taxe additionnelle plus proche de la réalité des charges des communes. Monsieur le secrétaire d'Etat, envisagez-vous de retenir à l'avenir, pour le calcul de la taxe additionnelle d'enregistrement, la population prise en compte dans la détermination de la dotation globale de fonctionnement ?
M. le président. Merci, monsieur, Quentin, de cette bonne question !
La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget. A cette bonne question exposée avec une grande précision, je vais essayer de répondre de la même façon.
Monsieur le député, vous avez très clairement décrit un mécanisme assez complexe qui porte sur une taxe de 1,2 % qui s'ajoute aux droits d'enregistrement dus sur des mutations à titre onéreux. Cette taxe est directement affectée aux communes de plus de 5 000 habitants ainsi qu'à certaines communes plus petites, mais labellisées en tant que commune balnéaire, thermale, climatique, de tourisme ou de sports d'hiver. Dans les autres cas, elle est affectée à un fonds de péréquation départemental réparti entre les communes qui ne l'ont pas perçue directement.
Vous faites remarquer que certaines de ces communes, bien que n'étant pas considérées comme communes touristiques au regard des critères retenus, supportent des charges à peu près équivalentes, suggérant, au-delà de ces expressions un peu techniques de population, - INSEE, et de population DGF, de tenir compte - en somme, des habitants qui y résident en permanence et de ceux qui n'y ont qu'une résidence secondaire.
Votre proposition reflète un certain bon sens, ce qui est bien naturel. Cela dit, elle pose un problème délicat du fait que le produit de la taxe que vous suggérez de verser directement à ces communes considérées comme touristiques n'ira plus à cette «cagnotte départementale» que constitue le fonds de péréquation à répartir entre les petites communes rurales. En d'autres termes, vous allez avantager certaines collectivités, et je comprends bien votre intention, mais, du coup, vous en désavantagerez d'autres qui, faute de résidences secondaires, ne peuvent faire état d'une population plus importante que leur seule population permanente.
Vous créez donc une différence, je dirai presque une discrimination, entre certaines communes rurales susceptibles de toucher davantage et d'autres non, ce que le Gouvernement ne peut accepter. Il est vrai que la mesure que vous proposez n'a pas de coût; de ce point de vue, elle peut apparaître sympathique, mais elle désavantage des communes rurales déjà fortement handicapées par l'absence de ressources. Aussi le Gouvernement préfère-t-il s'en tenir aux mécanismes actuels de péréquation; je suis donc obligé de répondre par la négative à votre question
M. le président. La parole est à M. Didier Quentin.
M. Didier Quentin. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie d'avoir admis que ma proposition reflétait un certain bon sens. Il est vrai que le choix est délicat. D'un côté, l'on ne peut que regretter une inégalité de traitement assez préoccupante entre communes à vocation touristiques, les moindres recettes pouvant même aller jusqu'à empêcher certaines d'entre elles, par exemple celle que j'ai citée, de se doter des équipements nécessaires pour accéder au classement, dans le domaine, par exemple, de l'assainissement ou de la qualité de l'eau. De l'autre se pose le problème de la discrimination à laquelle vous faisiez allusion entre communes rurales. C'est pourquoi je souhaite que nous trouvions les moyens, par une procédure législative ou autre de réduire les inégalités sans établir de discrimination. Il faudra en tout cas se pencher à nouveau sur cette question importante.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O