Texte de la REPONSE :
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Le permis de construire a, comme le rappellent les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'urbanisme, pour objet de contrôler la conformité de toute construction aux dispostions législatives et réglementaires, nationales et locales, concernant les règles d'urbanisme. La qualité du pétitionnaire ou la violation alléguée d'une réglementation autre que celle de l'urbanisme sont dès lors totalement indifférentes à l'appréciation par les autorités administratives compétentes de la demande de permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de la violation du principe de laïcité de l'Etat est inopérant à l'encontre d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un permis de construire (CE - section - 7 mai 1969 - ville de Lille - Recueil Lebon, page 149). Par conséquent, le fait pour l'autorité administrative compétente de refuser un permis de construire en s'appuyant sur des considérations étrangères à l'urbanisme ou en modifiant à dessein la réglementation locale existant en la matière, constituerait un détournement de pouvoir dont la sanction par les juridiction administratives saisies du litige serait l'annulation de la décision de refus contestée. En conclusion, seule une modification législative du code de l'urbanisme permettrait de fonder un refus de permis de construire sollicité par les groupements à caractère sectaire, à condition toutefois qu'une telle discrimination ne soit pas jugée inconstitutionnelle. En outre, l'introduction de cette disposition supposerait que soit préalablement donnée une définition légale des groupements sectaires, ce qui serait non seulement extrêment difficile mais risquerait, là aussi, de se heurter aux grands principes constitutionnels garants des libertés publiques.
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