Texte de la QUESTION :
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M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les dispositions du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. Actuellement, les chambres d'agriculture sont associées à l'élaboration des documents d'urbanisme, alors que la nouvelle loi, adoptée le 29 juin dernier, précise que les chambres d'agriculture « sont consultées à leur demande ». Ce changement fondamental est dénoncé par l'ensemble des chambres d'agriculture. En effet, l'agriculture, par sa représentation et par la nature même de l'action de développement, gère la quasi-totalité de l'espace naturel, objet de l'enjeu de tout aménagement du territoire. La chambre d'agriculture, établissement public, représente l'ensemble des acteurs économiques du monde rural. Elles ont pu depuis près de vingt ans contribuer à limiter les effets néfastes de l'urbanisation de l'agriculture. La procédure de « consultation à la demande » ne permettra pas de perpétuer cette contribution, d'autant que le projet de loi ne précise nullement les modalités de cette consultation. Au moment où les lois d'orientation agricole et forestière consacrent la multifonctionnalité des activités et des espaces qu'elles occupent, nul ne comprendrait que l'urbanisme, élément déterminant du cadre de vie de tous les Français, ne prenne pas suffisamment en considération les chambres d'agriculture à la valeur que leur reconnaît la société toute entière. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin que les chambres d'agriculture soient reconnues comme partenaires du développement social.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) ne remet en cause ni le principe de l'association ni la liste des personnes publiques concernées qui sont d'ailleurs expressément visées par l'article L.121-4, alinéa 2, de la loi. Elle modifie, par contre, les modalités d'association des personnes publiques en diminuant le formalisme et en augmentant les droits des personnes associées afin de mieux assurer l'effectivité de ceux-ci. Dans le droit antérieur, les personnes publiques associées autres que l'Etat devaient, dans un délai de deux mois, indiquer à la commune si elles souhaitaient être associées ; passé ce délai, elles étaient exclues de la procédure. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 indique que les personnes publiques sont informées, comme par le passé, dès le début de l'élaboration du document. Par contre, elles ne sont plus contraintes de faire savoir dans les deux mois si elles souhaitent être associées. Ainsi, si des problèmes nouveaux apparaissent, une personne qui n'avait pas demandé, au commencement de la procédure, à être associée peut désormais le faire à tout moment et ce sans limitation du nombre de ses interventions. Dans le droit antérieur, les personnes publiques n'étaient consultées que lorsque le maire convoquait formellement le groupe de travail ; ce qu'il ne pouvait faire dans les cas conflictuels, qu'à la fin de la procédure. La loi a supprimé la formule du groupe de travail constitué de manière juridiquement contraignante car elle posait des problèmes graves de quorum, sans apporter la garantie d'une véritable association. L'avis des personnes associées est enfin systématiquement demandé sur le projet arrêté et sera joint au dossier de l'enquête publique. Les modalités d'association des personnes publiques, modifiées par la loi SRU, sont donc beaucoup plus favorables à l'expression des personnes associées que celles résultant de l'ancienne procédure. Il n'y a donc aucune remise en cause du rôle des chambres d'agriculture dans l'élaboration des documents d'urbanisme.
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