FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50971  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5334
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  673
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  décret n° 85-891 du 16 août 1985. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les problèmes résultant de l'application du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif à l'exercice du transport routier de personnes. Ce texte requiert l'accomplissement de trois conditions pour effectuer le transport (inscription à un registre, honorabilité professionnelle et certificat de capacité). L'octroi d'une dérogation peut cependant venir se substituer au certificat de capacité. Toutefois, la dérogation ne permet l'affectation que d'un seul véhicule contrairement à la capacité qui, elle, n'impose aucune limite. De ce fait, l'artisan taxi ayant inscrit au titre de sa dérogation un véhicule de type autocar ne peut répondre à un appel d'offres impliquant le transport d'élèves handicapés par taxis. La dérogation engendre une restriction pouvant pénaliser l'artisan taxi, surtout lorsque celui-ci dispose d'un véhicule autre que celui inscrit à la dérogation et pouvant remplir les conditions de l'appel d'offres. Il apparaît, aujourd'hui, qu'une telle réglementation désavantage autant les artisans taxis que les personnes handicapées. En outre, il convient de rappeler que la loi d'orientation du 30 juin 1975 élève le principe d'accessibilité des personnes handicapées aux transports au rang d'obligation. Par conséquent, il lui demande s'il envisage un éventuel élargissement des dispositions en autorisant, notamment, l'inscription d'un second véhicule lors de l'obtention de la dérogation.
Texte de la REPONSE : Préalablement à sa modification par le décret n° 94-789 du 2 septembre 1994, le décret n° 85-891 du 16 août 1985 permettait aux entreprises exploitant au plus trois véhicules de moins de dix places, conducteur compris, d'être inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes sans exigence de condition de capacité financière et de condition de capacité professionnelle. Les artisans taxis estimant que ces conditions d'inscription au registre, dont ils pouvaient eux-mêmes bénéficier, constituaient un élément de concurrence déloyale vis-à-vis de leur profession, ont demandé et obtenu l'abrogation de cette disposition. Le rétablissement de cette dérogation au seul profit des artisans taxis pourrait toutefois créer un nouvel élément de concurrence déloyale vis-à-vis, cette fois, des autres entreprises de transport public routier de personnes. En vue de rechercher une solution adaptée aux différents besoins, notamment à ceux des zones rurales, le Gouvernement s'est récemment engagé à étudier les évolutions réglementaires en vue de permettre aux taxis d'exécuter, si cela peut constituer une solution adéquate, des services réguliers sous leur propres réglementation. Ces propositions devraient être traduites dans les textes dans les meilleurs délais.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O