FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50980  de  M.   Bur Yves ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5337
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7372
Rubrique :  politiques communautaires
Tête d'analyse :  accords de Schengen
Analyse :  application. trafic aérien
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application des accords de Schengen à l'aviation générale, notamment dans la région frontalière avec l'Allemagne. En effet, l'article 7 de l'arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international, prévoit que les utilisateurs de ces aérodromes désirant voler à l'intérieur de l'espace Schengen sont tenus d'informer au préalable l'autorité désignée par arrêté préfectoral. Ce préavis est de vingt-quatre heures pour les aérodromes mentionnés dans les articles 3 et 4 de l'arrêté et de quarante-huit heures pour ceux ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4. Or, du côté allemand la seule formalité demandée est le dépôt d'un plan de vol trente minutes avant le passage de la frontière. C'est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions pour remédier à une telle différence de traitement.
Texte de la REPONSE : Avec l'entrée en vigueur de la convention de Schengen, un nouveau dispositif de contrôle aux frontières a été mis en place. Celui-ci distingue désormais deux régimes différents, l'un applicable aux frontières extérieures, l'autre aux frontières intérieures. Le premier paragraphe de l'article 2 de la convention stipule que les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué. Cependant, le paragraphe 3 de ce même article affirme clairement que cette suppression des contrôles ne porte atteinte ni aux pouvoirs de police et à l'exercice du contrôle des personnes, notamment des étrangers, qui restent de la responsabilité des Etats parties ni aux obligations de détention de port et de présentation de titres et documents prévues par les législations de ces Etats. Les vols intérieurs au sens de la convention de Shengen ne sont pas des vols domestiques, mais des vols internationaux spécifiques, avec franchissement d'une frontière. En France, les aéronefs effectant ces liaisons doivent utiliser, au départ et à l'arrivée, des aérodromes ouverts au trafic international, comme le prévoit l'article L. 132-1 du code de l'aviation civile. L'ouverture de l'ensemble des aéroports domestiques aux vols internationaux aurait pour conséquence de limiter l'aptitude de services de police, de gendarmerie, des douanes, ainsi que de santé, à effectuer des contrôles qui relèvent de leurs compétences propres dans le domaine du franchissement des frontières. Dans ce contexte, afin de répondre à la double exigence de la libre circulation et d'un niveau de sécurité élevé, la France a pris, en particulier en ce qui concerne les personnes, des mesures législatives et réglementaires permettant notamment d'exercer des contrôles sur la base des articles 78-2, alinéa 4 du code de procédure pénale et 67 quater du code des douanes dans les zones publiques de certains aéroports et ports ouverts au trafic international. Les préavis mentionnés à l'article 7 de l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 ont pour seul objet de permettre la réalisation de contrôles prévus par la législation française en matière de police, de douane et de santé. Institué essentiellement à la demande de la douane, le délai de vingt-quatre heures pour l'utilisation des aérodromes en dehors de leur période d'ouverture au trafic international,et celui de quarante-huit heures pour l'utilisation des aérodromes qui ne sont pas normalement ouvert au trafic international, sont strictement nécessaires à l'exercice de ces contrôles. Une durée inférieure, a fortiori réduite à 30 minutes, ne permettrait aux services de police, de douane ou de santé, qui sont souvent éloignés de ces installations aéroportuaires, de se rendre sur les lieux pour y exercer utilement les contrôles. Cette question ne concerne donc pas seulement le ministère de l'intérieur, mais également les autres ministères cosignataires de l'arrêté du 20 avril 1998, notamment ceux de l'équipement des transports et du logement, de l'économie, des finances et de l'industrie, de la défense, et de l'emploi et de la solidarité. En l'état actuel de mes informations, il ne semble pas que l'Allemagne fédérale ait souhaité se doter d'un dispositif de contrôle comparable nécessitant le recours à un préavis. Le dépôt d'un plan de vol, préalablement à tout franchissement des frontières aériennes, exigé tant par les autorités allemandes que par la réglementation française (30 minutes avant l'heure estimé du départ en ce qui concerne la France) conformément à la réglementation internationale en vigueur, répond quant à lui à des impératifs totalement différents de régulation du trafic et de sécurité de la circulation aérienne. Il ne saurait donc se substituer à la procédure de préavis décrite ci-dessus, prévue par la réglementation française dans le respect de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'objet répond à d'autres impératifs de sécurité de nature policière, douanière ou sanitaire.
UDF 11 REP_PUB Alsace O