Texte de la REPONSE :
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Le service public local d'élimination des déchets des ménages est assuré par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des déchets d'origine commerciale ou artisanale, les articles L. 2224-14 et R. 2224-28 du même code précisent qu'ils peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages, c'est-à-dire sans sujétions techniques particulières, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites. Ainsi, aux termes de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, cette collecte s'effectue porte à porte au moins une fois par semaine, dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents ; dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public. En l'absence de précisions concernant les sujétions techniques particulières, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant de localisation à ces déchets, il appartient donc au maire de déterminer les lieux de collecte des ordures ménagères et autres, afin d'assurer le bon fonctionnement du service public d'élimination des déchets, ainsi que le maintien de la salubrité publique sur le territoire de sa commune, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police administrative.
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