Texte de la REPONSE :
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L'élimination des déchets des ménages est assurée par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des déchets d'origine commerciale ou artisanale, les articles L. 2224-14 et R. 2224-28 du même code précisent qu'ils peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites. Ainsi, aux termes de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, cette collecte s'effectue porte à porte au moins une fois par semaine dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents ; dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public. L'article L. 2224-16 du même code prévoit en outre que le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets. Par ailleurs, dans son arrêt Cayzelle du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat a considéré qu'« aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait d'imposer aux immeubles collectifs, colonies, restaurants, l'acquisition de conteneurs en rapport avec leur volume de déchets ; en outre, les propriétaires des immeubles collectifs, colonies, restaurants sont dans une situation différente en raison notamment du volume de déchets qu'ils sont conduits à rassembler, des autres usagers », que, par suite, leur imposer l'achat de conteneurs ne méconnaît pas le principe d'égalité. Il apparaît donc qu'un maire est fondé à imposer la collecte des déchets des établissements commerciaux à partir d'un local ou d'une aire de regroupement.
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