Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Brana appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation des textes en matière d'assurance vie et de fiscalité. L'instruction du 29 mai 1992, Mutations à titre gratuit (...), contrat d'assurance sur la vie (loi de finances rectificative pour 1991, art. 26-I et III) présente un nouveau dispositif. Le dernier paragraphe stipule : « Afin de ne pas retarder le règlement des indemnités aux bénéficiaires, le certificat d'acquit des droits est délivré le cas échéant au vu d'une déclaration de succession partielle ne comprenant que l'indemnité d'assurance, le paiement étant provisoirement limité aux droits dus sur la fraction taxable de cette indemnité. » Le capital versé ne fait pas partie de l'actif de la succession. Mais, pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, l'âge pour l'assujettissement aux droits de succession passe à soixante-dix ans. Les sommes acquises au bénéficiaire en raison du décès de l'assuré donnent ouverture aux droits de mutation à concurrence de la fraction des primes versées après 70 ans qui excède 200 000 F. La lecture de ce texte réglementaire laisse à supposer que pour les sommes au-delà de 200 000 F, le capital est frappé par les droits de mutation, mais ne rentre pas dans l'actif successoral. Dans pareil cas, quelle est la ligne de conduite à adopter par les centres des impôts pour octroyer une déclaration partielle de succession ? Doivent-ils, comme le font certains, diriger le bénéficiaire d'un capital après décès du souscripteur vers le notaire ou utiliser l'abattement établi en fonction du lien de parenté qui unit le défunt et ses héritiers, et prendre le soin d'informer le notaire de cette démarche ? L'interprétation des textes en vigueur semble différente sur le territoire national, et rend parfois caduque la possibilité pour un bénéficiaire d'établir une demande manuscrite à l'assureur d'acquitter tout ou partie du règlement des droits de mutation par décès. En conséquence, il le remercie de l'éclairer sur les modalités effectives d'application.
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Texte de la REPONSE :
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L'assujettissement aux droits de mutation par décès en application des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, des sommes dues par un assureur dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 à un bénéficiaire déterminé est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire de l'assuré décédé. Ces sommes donnent donc, à concurrence de la fraction qui excède 200 000 francs des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré. Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus aux articles 779 et 788 du code général des impôts qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès. Ces règles de liquidation s'appliquent, y compris dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'un contrat d'assurance dépose une déclaration de succession partielle ne comprenant que l'indemnité d'assurance. Dans cette situation, le comptable des impôts délivrera le certificat nécessaire à la libération des sommes par l'assureur et constatant l'acquittement ou la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès au vu des éléments compris dans la déclaration de succession partielle, c'est-à-dire pour le ou les seuls contrats d'assurance déclarés. Bien entendu, lorsque des droits de mutation par décès sont dus, le bénéficiaire conserve la possibilité de demander à la compagnie d'assurance de verser tout ou partie des sommes dues par cette dernière en l'acquit des droits de mutation à titre gratuit.
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