Rubrique :
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urbanisme
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Tête d'analyse :
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permis de construire
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Analyse :
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abords de monuments historiques. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer si la notion de covisibilité mentionnée au paragraphe 3/ de l'article 1er de la loi du 13 décembre 1913 qui dispose que « ... tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et compris dans périmètre n'excédant pas 500 mètres... », s'apprécie d'un endroit où les personnes ont l'habitude de se déplacer (le niveau des rues ou des derniers étages d'immeubles) ou s'il est admis que cette appréciation puisse s'effectuer depuis des lieux assez inhabituels tels un clocher, un belvédère ou voire un hélicoptère (prise de photos aériennes).
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Texte de la REPONSE :
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La covisibilité d'un édifice protégé au sens de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, c'est-à-dire le point de vue en même temps sur cet édifice et sur un projet de construction soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux, s'apprécie à partir d'un endroit normalement accessible. Il en résulte que l'appréciation de cette covisibilité ne peut pas s'effectuer depuis un hélicoptère ou depuis des lieux qui ne sont pas aisément accessibles comme le sommet du clocher d'une église. La visibilité depuis un belvédère pourrait par contre être prise en compte, dès lors que celui-ci est ouvert au public. Il convient de préciser que l'appréciation de cette covisibilité relève d'une compétence propre de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il est consulté.
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