FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51156  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5490
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Bockel souhaite attirer l'attention M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application, par les services municipaux, de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Son article 211-3-I précise que la détention de chiens d'attaque, de garde et de défense est subordonnée au dépôt d'une déclaration en mairie. Les services municipaux, en situation de compétence liée, recueillent et vérifient les différentes pièces légales. Il est notamment demandé au propriétaire une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Mais une assurance multirisque est-elle admissible, ou le chien doit-il faire l'objet d'une attestation spécifique ? D'autre part, l'article 211-3-IIIindique qu'il doit être satisfait en permanence aux conditions de délivrance du récépissé. Dans ces conditions, dans quelle mesure les propriétaires sont-ils tenus d'adresser à la mairie une mise à jour des certificats de vaccination et attestations d'assurance demandés, une fois ceux-ci parvenus à expiration ? Par ailleurs, l'article 211-2-I interdit notamment de détenir de tels animaux aux majeurs en tutelle, aux personnes condamnées pour crime ou à une peine pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi qu'aux personnes auxquelles la garde d'un chien a été retirée au titre de l'article 211. Or, les services municipaux des grandes villes sont dans l'impossibilité de vérifier ces trois prescriptions, aussi bien avant qu'après la délivrance du récépissé. S'il ne leur est pas possible de saisir l'autorité judiciaire, qu'en est-il de la responsabilité du maire ? Enfin, quelle doit être l'attitude de la mairie face aux demandes d'inscription pour des chiots dont les parents auraient déjà dû être stérilisés ? Il lui demande quelles solutions peuvent être apportées à chacune de ces quatre difficultés d'application.
Texte de la REPONSE :
SOC 11 Alsace N