FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51198  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5459
Réponse publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6233
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  armée. assiette
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la prise en compte pour le calcul de la pension de retraite de certaines indemnités ou accessoires de soldes. Actuellement la solde globale des militaires en activité comporte plus de 30 % de primes et d'indemnités, ce qui semble apporter une baisse de leur pouvoir d'achat lors de l'accession à la retraite. Les services de police, les services pénitentiaires, les services des douanes et des pompiers ont obtenu la prise en compte de primes spécifiques étalées dans le temps. Sans nier la spécificité de leurs services et celui des administrations concernées, il apparaît anormal que les militaires, dont on s'accorde à reconnaître le caractère contraignant de leur fonction, soient écartés des mesures même modestes en leur faveur. Ces mêmes militaires participent régulièrement à de nombreuses missions dévolues normalement aux services de police, gendarmeries ou pompiers. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
Texte de la REPONSE : Les différentes questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1. Les décrets n° 56-913 du 5 septembre 1956 et n° 56-1230 du 17 novembre 1956, pris pour l'application de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, déterminent actuellement les indices de pensions afférents aux différents grades. Ces indices ont été établis sur une grille progressive suivant la hiérarchie définie par le statut général des militaires. Ils ne servent au calcul du montant des pensions militaires d'invalidité qu'après la radiation des contrôles de l'armée. Dans ce cadre, la différence de traitement selon le grade détenu en activité a été déterminée pour permettre d'atténuer l'inévitable diminution de revenu subie au moment de la mise à la retraite, et de garantir à la personne victime d'une invalidité le maintien d'un niveau de vie proche de celui dont elle jouissait antérieurement en tant que militaire en activité. Il faut toutefois souligner que la progressivité des indices de pensions reste relativement faible puisque, pour la plupart des taux, le coefficient ne passe que de 1 à 2 selon que la pension est attribuée à un soldat ou à un colonel. 2. La réinsertion professionnelle dans la vie civile des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat constitue une préoccupation permanente du ministère de la défense. Un nouveau dispositif, ouvert à tous les militaires ayant accompli au moins quatre années de service, a été mis en place par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 sur la professionnalisation des armées, complété par les décrets d'application relatifs aux congés de reconversion du 12 mai 1997, et les instructions ministérielles relatives à la reconversion des militaires du 22 avril 1998. Ce dispositif s'appuie sur une structure spécialisée, dont les principaux éléments sont la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion), les services centraux et régionaux d'aide à la reconversion des armées, de la gendarmerie, de la délégation générale pour l'armement et des services communs, ainsi que le réseau des officiers conseils. L'association pour la reconversion civile des officiers et des sous-officiers (ARCO), sous tutelle du ministère de la défense, participe également à cette tâche. De plus, la sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion anime et coordonne l'action du réseau de proximité que constituent les huit centres interarmées de reconversion (CIR) implantés à Lyon, Bordeaux, Rennes, Paris, Strasbourg, Toulouse, Marseille et Nantes. Par ailleurs, de nombreuses mesures, destinées à faciliter la reconversion des militaires, ont été mises en oeuvre. Dès lors qu'ils ont élaboré un projet professionnel au terme d'une phase d'orientation, ils peuvent bénéficier d'un crédit-temps (congés de reconversion d'une durée maximale de douze mois consécutifs), et d'aides diversifiées telles que stages de formation professionnelle dispensés dans différents organismes publics ou privés ; périodes d'adaptation en entreprise, sous convention, pouvant déboucher sur une embauche ; accompagnement vers l'entreprise, avec l'aide d'un cabinet spécialisé pour les officiers ou d'un CIR pour les non-officiers ; aide à la création ou à la reprise d'entreprise, avec le concours d'experts chargés de conseiller les intéressés et de valider les projets. Le ministère de la défense peut accorder un prêt sans intérêt, remboursable sur trois années avec un différé de deux ans, lorsque le projet a été jugé recevable. Indépendamment de ces aides, les militaires peuvent obtenir le remboursement des frais engagés dans les cinq années précédant leur radiation des contrôles, pour suivre certains cycles d'enseignement en vue d'accéder à un emploi privé ou public (droits d'inscription, frais de scolarité, achat de manuels). Le dispositif actuel de reclassement des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat est donc suffisamment diversifié pour répondre à la plupart de leurs aspirations. Ils sont encore, la plupart du temps, sous statut militaire lorsqu'ils bénéficient de ces mesures, ce qui constitue un avantage appréciable puisqu'ils peuvent prétendre, à ce titre, à la rémunération, à la prise en compte pour le calcul de la retraite de la période considérée et, plus généralement, à la couverture sociale afférente à leur condition militaire. 3. Le principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite est, pour l'ensemble des fonctionnaires et militaires, celui de la non-intégration du régime indemnitaire dans les bases de calcul de la retraite. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit « que les émoluments à prendre en considération pour le calcul de la retraite sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». Toutefois, des aménagements apportés à ce principe ont permis à un certain nombre d'agents de la fonction publique de bénéficier, à titre dérogatoire, de l'intégration d'indemnités ou de primes dans le calcul de leur pension. Ainsi, en ce qui concerne les militaires, l'article 13.1 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a permis l'intégration progressive sur quinze ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie (du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998). S'agissant plus particulièrement de l'indemnité pour charges militaires, dont l'intégration dans le calcul de leur pension est demandée par de nombreuses associations de retraités militaires, il s'agit d'une indemnité représentative de frais, attribuée aux militaires en activité, officiers et non-officiers à solde mensuelle. Elle a été créée pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires liées à l'activité, notamment la fréquence des mutations d'office. L'intégration de cette indemnité dans le calcul de la pension de retraite des militaires n'est pas envisagée. 4. Les militaires rayés des contrôles sans justifier de quinze années de service ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension de leur régime spécial de retraite. Leur temps de service est néanmoins pris en compte à titre rétroactif par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Ce dispositif d'affiliation rétroactive est défini aux articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale. Il permet aux intéressés de bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général qui rémunère à la fois leur période de service national, s'ils ont été affiliés antérieurement à ce régime à quelque titre que ce soit, et leurs périodes de services militaires postérieures aux obligations militaires légales. Toutefois, dans le cadre de ce rétablissement, les bénéfices de campagne ne sont pas pris en compte, conformément à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Une modification de ce code permettant d'intégrer ces bonifications et d'améliorer ainsi le niveau de la pension de vieillesse est à l'étude au ministère de l'emploi et de la solidarité.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O