Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par l'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. S'agissant de la saturation de certaines fourrières, il convient de rappeler que la loi précitée prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une commune, avec l'accord de cette commune (article L. 211-24 - précédemment 213-4 - du code rural). En outre le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999, pris pour application de la loi mentionnée ci-dessus, précise que le placement des animaux dangereux ne s'effectue pas nécessairement dans une fourrière. Ce texte dispose en effet en son article 1er que les animaux appartenant à des espèces domestiques peuvent faire l'objet d'un placement « dans un lieu de dépôt adapté » défini comme « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce ». Ce même texte souligne la nécessité de sécurisation de ces lieux de dépôt. Par ailleurs, en ce qui concerne la formation des policiers, plusieurs actions ont été conduites, notamment la confection d'un dossier réalisé par l'Institut national de la formation de la police nationale qui propose également une formation sur site. La capture peut être réalisée par les policiers municipaux en exécution d'un arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L. 211-11 du code rural. Toutefois, les services de l'Etat (police et gendarmerie nationales) peuvent être mentionnés par l'article d'exécution de l'arrêté du maire, et donc peuvent être sollicités. En outre, s'agissant des pouvoirs dont disposent les élus, il doit être précisé que ceux-ci ont été accrus par les dispositions de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne dont l'article 45 prescrit notamment qu'« en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable ».
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