Rubrique :
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sécurité sociale
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Tête d'analyse :
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cotisations
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Analyse :
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allégement. exploitants de tabac et de houblon
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Texte de la QUESTION :
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M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les productions spécialisées telles que le tabac ou le houblon, qui représentent la principale source de revenus pour de nombreuses exploitations. Pour ces productions, fortes employeuses de main-d'oeuvre, le niveau de charges sociales est un élément déterminant de la rentabilité et donc du revenu des producteurs. Si le décret n° 2000-594 du 29 juin 2000 a réduit les charges patronales de 75 à 90 % pour les exploitations spécialisées en fruits et légumes, il n'a apporté aucune amélioration pour les secteurs du tabac et du houblon. Or, ces deux productions relèvent de l'Oniflhor au même titre que les fruits et légumes. Il lui demande si, à l'instar de ce qui a été fait en application du décret n° 96-361 du 29 avril 1996, les différentes productions relevant de l'Onifhlor pourront bénéficier d'un traitement homogène concernant les abattements de charges sociales, le tabac et le houblon inclus.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des exploitants agricoles producteurs de tabac au regard des taux réduits de cotisations de sécurité sociale dont bénéficient les employeurs de travailleurs occasionnels, tels que ces taux résultent du décret n° 594 du 29 juin 2000. Il fait part en particulier de son souhait que les producteurs de tabac se voient appliquer le taux majoré de réduction de 90 %, identique à celui dont bénéficient les horticulteurs et les producteurs de fruits et légumes, comme cela était le cas sous le régime antérieur défini par le décret n° 361 du 29 avril 1996. Le ministère de l'agriculture et de la pêche, en concertation avec le ministère de l'emploi et de la solidarité et le secrétariat d'Etat au budget, étudie actuellement la possibilité d'une modification du décret du 29 juin 2000 visant à maintenir l'identité de traitement dont bénéficiaient jusqu'à cette date les producteurs de tabac, de même que les producteurs de houblon et de pommes de terre et les apiculteurs, avec les horticulteurs et les producteurs de fruits et légumes.
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