FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51261  de  M.   Sicre Henri ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5491
Réponse publiée au JO le :  22/01/2001  page :  454
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Sicre demande à M. le ministre de l'intérieur s'il envisage de faire en sorte qu'un préfet puisse intervenir sur la définition d'un périmètre en cas d'extension d'une communauté de communes de la même manière qu'il peut déjà actuellement le faire au moment de la création d'une communauté de communes. Dans certaines configurations géographiques, le refus d'adhésion d'une seule commune, parfois très peu peuplée, peut empêcher plusieurs communes d'adhérer à une communauté de communes existante qui gagnerait en cohérence et en efficacité à s'étendre, en raison de l'absence de continuité territoriale.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a sensiblement accru les pouvoirs d'initiative et de proposition du représentant de l'Etat en matière de création ou de modification du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). C'est ainsi que le représentant de l'Etat peut engager la procédure de création d'un EPCI en consultant les communes sur un projet de périmètre (art. L. 5211-5-2/ du code général des collectivités territoriales) ou d'extension du périmètre d'un groupement (art. L. 5211-18-3/). Le préfet exerce ce pouvoir concurremment avec les communes et, le cas échéant, avec l'EPCI dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, le représentant de l'Etat peut seul engager la procédure d'extension de périmètre, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), liée à la transformation d'un EPCI en une autre catégorie (art. L. 5211-41-1). De même, le préfet peut, pendant trois ans à compter de la publication de la loi du 12 juillet 1999, engager la procédure d'extension du périmètre des communautés d'agglomération (art. L. 5216-10) et des communautés urbaines (art. L. 5215-40-1). Enfin, le représentant de l'Etat dispose d'un pouvoir de décision pour autoriser le retrait, à titre dérogatoire et après avis de la CDCI, d'une commune membre d'une communauté de communes pour adhérer à un EPCI à fiscalité propre (art. L. 5214-26) ou membre d'un syndicat de communes (art. L. 5212-29-1) ou d'un syndicat mixte (art. L. 5721-6-3) pour lui permettre d'adhérer à une communauté de communes. L'ensemble des prérogatives du représentant de l'Etat a pour objet de faciliter la rationalisation des périmètres communautaires et de favoriser l'émergence d'EPCI regroupant des territoires qui forment un ensemble cohérent. Il n'est pas envisagé de remettre en cause l'équilibre instauré par la loi du 12 juillet 1999 entre les pouvoirs d'initiative et de proposition du représentant de l'Etat et la liberté laissée aux communes de choisir les formes d'intercommunalité qu'elles entendent mettre en oeuvre.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O