Texte de la REPONSE :
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Si les caisses des écoles constituent des établissements communaux, la détermination des conditions d'organisation et de fonctionnement de ces établissements n'appartiennent cependant pas aux autorités communales. Les modalités de fonctionnement des caisses des écoles sont prévues par le décret n° 60-977 du 12 septembre 1960, modifié par le décret n° 83-838 du 22 septembre 1983. L'article 3 de ce décret dispose que le maire, président de droit du comité de la caisse, est chargé de l'exécution des décisions de celui-ci. Le texte ne prévoit pas de délégation de pouvoirs analogue à celle que le conseil municipal peut donner au maire, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans des matières limitativement énumérées. Or, une délégation de pouvoirs qui emporte dessaisissement des compétences doit être expressément autorisée par un texte législatif ou réglementaire. En conséquence, le comité de la caisse des écoles ne peut valablement déléguer une partie de ses compétences au président. Des assouplissements ont néanmoins été apportés au fonctionnement de ces caisses qui devraient en faciliter le fonctionnement. Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l'arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement. D'autre part, le décret n° 87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des caisses des écoles prévoit que les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 100 000 francs peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement. Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement. Les fonctions d'ordonnateur sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement. La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a modifié, en son article 23, certaines dispositions relatives aux caisses des écoles. Elle autorise notamment la dissolution, sous certaines conditions, de la caisse des écoles. Il en résulte qu'une commune ayant procédé à une telle dissolution, peut alors envisager de confier la gestion des missions confiées à la caisse des écoles à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont l'organisation relève du décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales. Le régime juridique ainsi mis en place est celui d'un établissement public communal.
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