FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51336  de  M.   Malandain Guy ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5487
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  826
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  titularisation. disparités
Texte de la QUESTION : M. Guy Malandain attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation administrative de certains fonctionnaires territoriaux. Selon le statut de la fonction publique territoriale, il existe des disparités entre agents d'un même grade lors du reclassement indiciaire lié à la titularisation. En effet, une partie de l'ancienneté de service d'agents non titulaires est prise en compte ; cependant, pour certains d'entre eux, l'ancienneté n'est conservée que dans la limite d'un avancement d'échelon. C'est ainsi que, lors de sa titularisation, un agent sur un emploi de non-titulaire, rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade, ne peut conserver toute son ancienneté, alors qu'un agent de même grade classé à un échelon supérieur bénéficiera d'un classement indiciaire plus avantageux. C'est pourquoi, il aimerait connaître les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à cette situation d'inégalité.
Texte de la REPONSE : Les statuts particuliers des cadres d'emplois de catégories A et B prévoient, dans la plupart des cas, que le classement des agents non-titulaires accédant à ces cadres d'emplois est soumis à la règle selon laquelle la prise en compte de l'ancienneté acquise en qualité d'agent non-titulaire ne peut pas avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation éventuelle de l'ancienneté d'échelon. De la même façon, le classement des anciens agents non-titulaires dans un cadre d'emplois de catégorie C est soumis à la règle selon laquelle la prise en compte de l'ancienneté acquise en tant qu'agent non-titulaire ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 28 juillet 1995, a fait valoir qu'il ne résulte d'aucune disposition d'aucun texte, ni d'aucun principe général, que les agents non-titulaires recrutés par les collectivités locales sur le fondement de l'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne pourrait être immédiatement pourvu par un agent titulaire, doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant. Le Conseil d'Etat considère ainsi qu'il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ces agents en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et d'expérience professionnelle des non-titulaires ainsi recrutés. S'agissant des agents non-titulaires recrutés sur le fondement de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 qui ne remplacent aucun titulaire, il y a lieu de déterminer le niveau de leur rémunération principalement en fonction de leurs diplômes et de leur expérience. Il convient donc de considérer que le classement d'un ancien agent non-titulaire dans le grade dans lequel il est titularisé est conditionné par la situation dont il justifiait en sa qualité d'agent non-titulaire, en ce qui concerne notamment le niveau de rémunération qui était le sien. Compte tenu de la règle du butoir évoquée au début de cette réponse, le classement d'un ancien agent non-titulaire pouvant faire valoir, en cette qualité, une ancienneté de service assez importante sera limitée, en tout état de cause, à un niveau de traitement indiciaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en tant qu'agent non-titulaire. Il peut, toutefois, être rappelé que la plupart des statuts particuliers des cadres d'emplois de catégories A et B prévoient que, lorsque l'application des dispositions de prise en compte de l'ancienneté de service des anciens agents non-titulaires, notamment, aboutit à les classer à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaent dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. Aucune mesure de cette nature n'est, en l'état actuel du droit, susceptible de s'appliquer, en revanche, lors de la titularisation d'un ancien agent non-titulaire dans le cadre d'emplois de catégorie C. Une réflexion a néanmoins été engagée pour étudier les conditions d'harmonisation de ces dispositifs.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O