FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5135  de  M.   Lajoinie André ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3651
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5619
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  allocation aux vieux travailleurs salariés
Analyse :  récupération sur succession. plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. André Lajoinie expose à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité que le plafond de ressources à partir duquel les arrérages des allocations du Fonds national de solidarité sont récupérés sur les héritiers du titulaire du FNS n'a pas été revalorisé depuis le 3 février 1982. Or, en quinze ans, le pourcentage d'inflation cumulé se situe autour de 66 %, ce qui justifie, pour être au même niveau en valeur constante, qu'il soit porté au moins à 400 000 francs. Il lui demande, d'une part, si elle ne considère pas normal de proposer pour la loi de finances pour 1998 une telle revalorisation et, d'autre part, de bien vouloir lui communiquer le nombre d'allocataires du FNS par département métropolitain et d'outre-mer. Enfin, le droit au FNS n'est ouvert qu'à partir de soixante-cinq ans, alors que l'âge ouvrant droit à la retraite est légalement fixé à soixante ans. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas juste d'ouvrir le droit au FNS à soixante ans et quelles sont les dispositions qu'elle compte prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse est une prestation non contributive, c'est-à-dire qu'elle est servie sans contrepartie de cotisations. Destinée à procurer un minimum de ressources aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail) les plus démunies, son versement représente un effort très important de la solidarité nationale financé par des ressources de nature fiscale, notamment par la contribution sociale généralisée, à hauteur de 14,6 milliards de francs en 1996. La récupération des arrérages de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression légitime de la solidarité familiale. Ce principe connaît toutefois des assouplissements conséquents. D'une part, le recouvrement des arrérages sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différée jusqu'au décès de ce dernier et, d'autre part, la récupération est limitée à la part de l'actif net successoral excédant 250 000 francs. Il convient de signaler que l'application de cette règle d'exonération du recouvrement sur succession aboutit à ne récupérer que 3,4 % du montant total des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire. En 1996, le nombre de récupérations, totales ou partielles, s'est limité à 3 574 pour près d'un million de bénéficiaires de l'allocation supplémentaire. Le seuil de 250 000 francs dispense donc actuellement la majeure partie des familles des allocataires décédés du recouvrement sur la succession desdits allocataires qui s'effectue sur l'actif net successoral défini selon les règles de droit commun. Sensible cependant aux difficultés financières rencontrées par certaines familles en raison de ce seuil, le Gouvernement étudie actuellement la possibilité de son relèvement. L'honorable parlementaire souhaiterait connaître le nombre de bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par département métropolitain et d'outre-mer. De telles données ne sont pas disponibles actuellement. Le tableau ci-joint, édité par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, indique, notamment, le nombre d'allocations supplémentaires servies par le régime général dans chaque région et département d'outre-mer. Pour les autres régimes des statistiques aussi complètes n'existent pas. L'honorable parlementaire fait enfin remarquer que le minimum vieillesse n'est attribué qu'à l'âge de soixante-cinq ans, alors que l'âge de la retraite est légalement fixé à soixante ans. La retraite à soixante ans est un droit et non une obligation. Si la retraite peut être servie à taux plein à compter de soixante ans, sous réserve de justifier de la durée d'assurance requise, le taux plein de 50 % n'est accordé automatiquement qu'à soixante-cinq ans. L'âge de soixante-cinq ans reste donc une référence importante dans la législation relative à la retraite. En outre, le minimum vieillesse peut être attribué dès soixante ans à toute personne reconnue inapte au travail ou invalide. (Voir tableau dans JO correspondant).
COM 11 REP_PUB Auvergne O