Texte de la REPONSE :
|
Les statuts de la fonction publique territoriale distinguent deux cadres d'emplois : celui d'infirmier, dont les membres ont vocation à donner des soins à toutes les catégories de population y compris les enfants, et celui de puéricultrice, accessible aux titulaires du diplôme d'Etat de puériculture correspondant à une spécialisation après le diplôme d'infirmier. Ces deux cadres d'emplois comportent des grilles indiciaires identiques mais celui des puéricultrices donne accès à des éléments de rémunération complémentaire plus élevés et notamment une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points et un régime indemnitaire amélioré. La NBI qu'elles perçoivent leur est attribuée dans les conditions du droit commun qui permet notamment aux agents qui bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire à plusieurs titres de percevoir le montant de points le plus élevé. En ce qui concerne la NBI-ville, l'octroi de 20 points au titre du d) du 45/ de l'article 45 du décret du 24 juillet 1991 précité à l'ensemble du personnel infirmier travaillant en secteur défavorisé, qu'il soit spécialisé ou non, répond à une volonté de reconnaissance de la difficulté des missions exercées dans les zones urbaines sensibles, ce critère étant indépendant de celui de la spécialisation. Les montants de NBI-ville sont déterminés par cadre d'emplois, celui des puéricultrices bénéficiant de vingt points comme celui des infirmiers. Par ailleurs, s'agissant des modalités de prise en compte de la NBI dans la retraite des puéricultrices, celles-ci correspondent à celles prévues pour l'ensemble du dispositif NBI et des agents concernés par l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991. En vertu du III de cet article, les fonctionnaires ayant perçu au cours de leur carrière la NBI ont droit à un supplément de pension qui correspond à la moyenne annuelle de la NBI perçue multipliée par la durée de perception transformée en annuitées liquidables et par un taux défini par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Enfin, les modalités d'indemnisation des frais engagés par les agents territoriaux à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués sur le territoire métropolitain sont prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. Celui-ci dispose que peuvent être remboursés forfaitairement les frais de transport et de séjour auxquels l'agent s'expose dès lors qu'il se déplace hors de sa résidence administrative et familiale pour les besoins du service ; ces remboursements sont effectués selon les taux fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget pour les agents de l'Etat. Le recours aux moyens de transport en commun est la règle de droit commun. Cependant, l'article 29 du décret susmentionné ouvre droit à utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation du chef de service dès lors que cet usage permet « une économie ou un gain de temps appréciable » ou s'il est rendu nécessaire « soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant », soit encore par la nécessité d'assurer le service de l'annexe de la mairie. En vertu de l'article 31 du décret précité, le paiement des indemnités kilométriques, dont les taux ont été revalorisés au 1er juillet 1999, « est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de la voiture ». Cette indemnité forfaitaire kilométrique tient compte d'éléments réels de la dépense de l'agent (kilométrage parcouru et puissance du véhicule) tout en étant plafonnée. Le choix d'un barème distinct des « frais réels » professionnels s'explique par le fait que seuls les frais supplémentaires occasionnés à l'agent par l'utilisation de son véhicule personnel donnent droit à indemnisation et qu'ils ne donnent pas lieu à imposition. Par ailleurs, il convient de mesurer les incidences de toute revalorisation, même de portée limitée des taux de remboursement applicables dans les collectivités locales dès lors qu'ils sont communs aux services de l'Etat, au regard des dépenses publiques supplémentaires générées telles qu'appréciées dans leur ensemble. Le Gouvernement n'en a pas moins été sensible à la nécessité d'une amélioration du dispositif. Ainsi, dans le prolongement du protocole d'accord signé le 10 février 1998 sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999, il a ouvert une réflexion sur les modalités et le niveau du remboursement des frais de déplacements des fonctionnaires. Dans ce cadre, ont d'abord été revalorisés en juillet 1999 le taux des indemnités kilométriques de 5 % pour les 10 000 premiers kilomètres et de 10 % au-delà, ainsi que celui des indemnités de nuitée en métropole de 8 %. Puis, un arrêté du 22 septembre 2000 a de nouveau revalorisé les taux des indemnités de nuitées portant ces dernières à 320 francs à Paris et à 240 francs en province, soit une augmentation de 21 % et de 19 %. Par ailleurs, au-delà de l'augmentation des taux de remboursement de nettes améliorations, transposables à la fonction publique territioriale, ont été apportées au dispositif fixant les modalités d'indemnisation des frais engagés par les agents de l'Etat. C'est ainsi que le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 a modifié le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France précité, afin, d'une part, d'actualiser et d'assouplir la réglementation en la matière et, d'autre part, d'améliorer la gestion du remboursement des frais de déplacement. Enfin, les agents des collectivités locales bénéficient d'un régime propre résultant de l'article 28 du décret du 1er juin 1991 précité, qui permet d'indemniser un agent qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune dotée ou non d'un réseau de transport en commun. Cette indemnité forfaitaire annuelle, revalorisée au 1er janvier 2000 à 1 300 francs par l'arrêté du 20 janvier 2000 doit répondre à la spécificité des déplacements à l'intérieur de la collectivité.
|