FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51437  de  M.   Fromion Yves ( Rassemblement pour la République - Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5493
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1842
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Yves Fromion appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs qui sont conférés aux maires par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. En effet, l'article 1/ de cette loi précise que si l'animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Toutefois, la circulaire d'application du 12 janvier 2000 n° NOR/INT/D/00/0005/C ne précise pas les mesures que le maire peut prescrire afin de prévenir le danger. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entre dans les attributions du maire de prescrire à tout propriétaire ou gardien d'un animal dangereux de clôturer correctement son jardin ou d'apposer une signalisation à la porte de son appartement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les modalités d'application des dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, codifiée aux articles L. 911-11 et suivants du code rural et relatif aux pouvoirs du maire. Précisément, l'article L. 911-11 constitue le fondement légal de l'intervention du maire à l'égard du propriétaire ou du gardien d'un animal dangereux qui n'assure pas correctement la garde dudit animal. Le texte précité envisage en effet une concertation : dans un premier temps « le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de (cet) animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger ». Dans un deuxième temps, si le propriétaire ou le gardien de l'animal n'a pas exécuté les mesures prescrites, « le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci ». L'auteur de la question suggère deux types de prescriptions. La première consiste, pour le maire, à inviter le propriétaire ou le gardien à clôturer correctement son jardin, la seconde à apposer une signalisation à la porte de son domicile. En l'occurrence, seul le premier de ces impératifs serait recevable, car adapté à une situation concrète. La prescription du maire constituerait alors une réponse particulièrement appropriée, faisant naître une sujétion précise et adaptée. En revanche, la seconde serait dépourvue d'effet pratique à l'égard des riverains : dans le meilleur des cas, elle indiquerait à celles des personnes qui percevraient ce signal, la présence d'un danger, sans apporter pour autant une réponse adaptée à la situation génératrice de risque. En outre, le propriétaire ou gardien ne serait pas incité à prendre des précautions plus appropriées au regard du danger objectif.
RPR 11 REP_PUB Centre O