Texte de la QUESTION :
|
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les hausses continues du prix de l'énergie, qui frappent de plein fouet les professionnels du bâtiment. En effet, en plus de l'augmentation des coûts du transport, le secteur du bâtiment doit supporter des hausses très importantes du prix des matériaux qui nécessitent des quantités importantes d'énergie pour leur fabrication (ciment, plâtre, plastique, matériaux renforcés...). Afin de compenser ces évolutions préoccupantes, les artisans et les professionnels du bâtiment sont dans l'attente de mesures concrètes et efficaces, comme notamment la baisse de la taxe à l'essieu, le remboursement rapide des crédits de TVA, l'alignement de la fiscalité des entreprises personnelles sur celles des sociétés ou encore la correction des effets négatifs du régime de la micro-entreprise sur les entreprises au réel simplifié. C'est pourquoi il lui demande les mesures, d'effet immédiat, qu'il entend prendre pour compenser ces hausses insupportables pour les artisans et les professionnels du bâtiment.
|
Texte de la REPONSE :
|
La hausse du prix des produits pétroliers a conduit le Gouvernement à prendre des mesures immédiates bénéficiant à l'ensemble des ménages et des secteurs économiques les plus touchés. Ainsi, a-t-il été décidé d'appliquer, dès le 1er novembre 2000, le mécanisme de stabilisation de la fiscalité pétrolière dont la mise en oeuvre était initialement prévue en 2001. Ce nouveau dispositif neutralise les hausses mécaniques de recettes de TVA lorsque le prix des matières premières augmente. Il se déclenche tous les deux mois, dès que les prix du pétrole brut varient de plus de 10 %. Le Gouvernement a complété ce dispositif d'une mesure exceptionnelle portant au total la baisse de la fiscalité à 20 centimes par litre sur tous les carburants, à partir du 1er octobre. Ce dispositif est également susceptible de fonctionner en sens inverse. C'est ce qui s'est produit le 21 mars 2001, avec ajustement à la hausse de la TIPP de 6 à 7,5 centimes par litre selon les produits. En ce qui concerne le fioul domestique, cette mesure s'ajoute à la première baisse de TIPP de près de 16 centimes par litre intervenue le 21 septembre 2000. Les accises sur le fioul domestique ont ainsi été ramenées à 20,38 centimes par litre, un des niveaux les plus faibles de l'Union européenne. S'agissant du gazole, l'augmentation annuelle de 7 centimes le litre prévue dans le plan de rattrapage a été gelée pour 2001. Enfin, pour répondre aux difficultés économiques de certains secteurs d'activité, des dispositions spécifiques complémentaires ont été prises, notamment pour les transporteurs routiers, les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs, les entreprises de transport fluvial ainsi que les agriculteurs. Cet ensemble de mesures, qui représente un allégement significatif de la fiscalité sur les produits pétroliers, constitue un effort important proposé par le Gouvernement et approuvé par le Parlement pour apporter une réponse adaptée au contexte né de la hausse brutale des prix du pétrole brut sur le marché mondial. S'agissant de la taxe à l'essieu, la fiscalité applicable aux véhicules de transport de marchandises de fort tonnage dans les Etats membres de la Communauté européenne a été harmonisée par la directive communautaire 93/89/CEE du 25 octobre 1993, qui fixait la date limite de transposition au 1er janvier 1995. Faute d'avoir transposé ce texte avant cette date, la France a été condamnée, le 5 mars 1998, par la Cour de justice des Communautés européennes. Les transporteurs français bénéficiaient en effet d'un avantage fiscal constitutif d'une distorsion de concurrence, les tarifs de la taxe n'ayant pas été modifiés depuis 1974. Aussi, la loi du 2 juillet 1998 a-t-elle modifié la réglementation applicable en la matière pour les véhicules affectés au transport des marchandises par route. Désormais, la quasi-totalité des véhicules d'un poids total autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes immatriculés en France et circulant sur la voie publique, à l'exclusion de ceux qui sont conçus pour le transport de personnes, sont assujettis à la taxe à l'essieu. Le Gouvernement a souhaité limiter l'impact de l'augmentation des tarifs de la taxe en les fixant au minimum prévu par la directive précitée. Ils demeurent modérés en comparaison des différentes impositions généralement applicables en Europe. Pour de nombreux véhicules de 12 à 16 tonnes, assujettis à la taxe à l'essieu à partir du 1er décembre 1999, les tarifs sont inférieurs au montant de la vignette antérieurement acquittée. Par ailleurs, la possibilité d'acquitter la taxe au tarif journalier a été maintenue. Elle est particulièrement indiquée pour les véhicules qui ne circulent qu'ocasionnellement sur la voie publique. Les services des douanes se tiennent à la disposition des entreprises pour leur fournir toute information sur la formule la mieux adaptée à la fréquence d'utilisation de leurs véhicules. En outre, la taxe n'est pas applicable aux véhicules affectés exclusivement aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises. De même, la loi du 2 juillet 1998 a supprimé le timbre des contrats de transport. Il est également rappelé qu'un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) est accordé aux propriétaires de véhicules de transport de marchandises d'un poids total roulant égal ou supérieur à 7,5 tonnes. Les nouvelles dispositions concernant la taxe à l'essieu qui s'inscrivent dans le cadre de nos engagements européens sont ainsi largement compensés par les mesures d'accompagnement décidées par le Gouvernement et qui bénéficient à l'ensemble du secteur. S'agissant de la proposition d'alignement de la fiscalité directe des entreprises individuelles sur celles des sociétés, il est fait observer que les entreprises individuelles du secteur du bâtiment et des travaux publics relèvent de plein droit de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dont les règles d'assiette sont, à quelques exceptions près qui se justifient par la forme sous laquelle l'activité est exercée, identiques à celles des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, comme le montrent les statistiques tirées des fichiers de taxation à l'impôt sur le revenu, le taux moyen d'imposition des entrepreneurs individuels est en pratique inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, au titre des revenus 1999, ce taux moyen d'imposition était de 21 %. Cela étant, les entrepreneurs individuels dont le taux d'imposition serait plus élevé que le taux de l'impôt sur les sociétés de 33 1/3, ont toujours la possibilité de transformer leur entreprise en sociétés de capitaux, en adoptant par exemple la forme jurifique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Des mesures fiscales facilitent cette transformation. Ainsi, l'article 151 octies du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, un report d'imposition des plus-values constatées à l'occasion de l'apport en société d'une entreprise individuelle. En outre, depuis le 1er janvier 1999, les droits d'enregistrement perçus sur les apports purs et simples ont été largement réduits, notamment avec la diminution du taux sur les apports immobiliers de 8,6 % à 2 % à compter du 15 septembre 1999. Enfin, les entreprises individuelles bénéficient pleinement de la politique d'allégement des charges en faveur des petites et moyennes entreprises poursuivie par le Gouvernement, avec la réduction progressive sur trois ans des différents taux du barème de l'impôt sur le revenu prévue dans la loi de finances pour 2001. S'agissant des effets du régime des micro-entreprises sur la situation des entreprises soumises au régime réel simplifié d'imposition, le Gouvernement a, dès sa conception, veillé à ce que son entrée en vigueur n'entraîne pas des distorsions de concurrence qui risqueraient de nuire à l'efficacité économique et à l'emploi. Ces risques sont en tout état de cause limités. En effet, les plafonds de chiffres d'affaires retenus pour ce régime par l'article 7 de la loi de finances pour 1999 sont appréciés plus strictement qu'ils ne l'étaient dans le régime du forfait qui l'a précédé, dès lors qu'ils s'appliquent à l'ensemble des exploitations d'un contribuable et non à chacune de ses exploitations. En conséquence, il est plus difficile pour ce contribuable de demeurer volontairement en-dessous de ces plafonds dans le seul but de continuer à bénéficier du régime, et l'émiettement de l'activité n'est plus favorisé. Si un entrepreneur limite son activité pour respecter les conditions d'application du régime des micro-entreprises, les mécanismes du marché permettront un accroissement corrélatif de l'activité d'entreprises plus importantes. En tout état de cause, les taux d'abattement forfaitairesont été retenus en fonction de situations moyennes constatées pour chacune des grandes catégories d'activité : achat-revente, prestations de services ou bénéfices non commerciaux et ne devraient pas créer d'effet d'aubaine pour les micro-entreprises. Enfin, les plus-values de cession d'immobilisations réalisées par les micro-entreprises continuent d'être évaluées selon un mode réel. Ces différentes modalités d'application du nouveau régime doivent conduire, comme le souhaite l'auteur de la question, à abaisser les risques de distorsion de concurrence liés à la détermination forfaitaire du bénéfice, par rapport à ceux qui résultaient du dispositif précédent. De même, les risques liés au relèvement des limites d'application de la franchise en base de TVA sont extrêmement réduits. En effet, si les entreprises bénéficiaires de ce régime sont dispensées du paiement de la TVA, elles ne peuvent pas, en contrepartie, récupérer la taxe acquittée sur leurs dépenses, et notamment sur leurs investissements. C'est la raison pour laquelle le taux d'option pour le paiement de la TVA est plus fort que la moyenne dans le secteur de la construction, ainsi que le relève le rapport remis en 1999 par le Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre du nouveau régime. En tout état de cause, la simplicité extrême du nouveau régime, qui aura pour corollaire d'alléger les charges des petites entreprises, devrait avoir un effet favorable sur l'emploi et devrait également contribuer à réduire les activités souterraines dont le caractère occulte trouve souvent sa source dans les hésitations qu'éprouve le contribuable devant les complexités administratives, comptables et fiscales qui s'attachent à son activité professionnelle. En cela, le nouveau régime devrait contribuer à réduire les distorsions de concurrence liées à ces activités non déclarées.
|