FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51474  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5578
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2413
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  carburants
Analyse :  prix. conséquences. réseaux de chaleur
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les répercussions de l'augmentation continue du prix du gazole sur les réseaux de chaleur. En effet, l'annonce récente d'une baisse de la TIPP portant uniquement sur le fioul domestique entraîne de fait une discrimination pour les réseaux de chaleur qui, eux, sont alimentés en fioul lourd. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le délicat problème du taux de TVA pour la vente de chaleur produite à partir des énergies renouvelables n'est toujours pas résolu. Aussi, alors que les tarifs du gaz pour les réseaux de chaleur sont indexés sur l'évolution du prix du pétrole, une hausse des prix de l'or noir touche principalement les résidents du parc social qui utilise en général ce type de chauffage. Par ailleurs, se pose également le problème des distorsions de concurrence entre les tarifs des différentes formes de chauffage, qu'elles concernent la chaleur, le gaz, l'électricité ou le fioul domestique. Dans ce contexte, il serait souhaitable de définir un tarif d'achat du gaz par les réseaux de chaleur. Il lui demande dès lors de lui préciser quelle sera l'action du Gouvernement dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Les taux de la TIPP des fiouls lourds à haute et à basse teneur en soufre, respectivement de 15,23 francs par quintal et de 11,01 francs par quintal, demeurent inférieurs à celui du fioul domestique ; ce dernier est actuellement taxé au taux de 19,28 francs par hectolitre. Une comparaison communautaire montre que la France se situe, en matière de fiscalité des fiouls lourds, et par ordre décroissant de taux d'accise, en onzième position sur quinze pour le fioul lourd à basse teneur en soufre et en cinquième position sur sept pour le fioul lourd à haute teneur en soufre. De plus, le fioul lourd à basse teneur en soufre utilisé dans les installations de cogénération est exonéré de TIPP aux termes de l'article 266 quinquies A du code des douanes. Enfin, la mise en oeuvre de la mesure proposée devrait être précédée d'une dérogation communautaire au titre de l'article 8, paragraphe 4, de la directive n° 92/81 du Conseil, mesure qui n'irait pas dans le sens de l'harmonisation fiscale. Le fioul lourd bénéficiant déjà d'une fiscalité très favorable, il n'est pas prévu d'envisager de dispositions fiscales plus avantageuses. Le Gouvernement a par ailleurs décidé la mise en oeuvre dès le 1er octobre 2000 d'un mécanisme d'atténuation des effets des fluctuations du coût du pétrole brut sur le prix toutes taxes comprises du fioul domestique par modulation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). Cette mesure n'a pu être étendue au fioul lourd, la TIPP applicable à ce combustible à usage principalement industriel ne représentait en effet rapportée au contenu énergétique du produit que le quart de la taxe applicable au fioul domestique. Par ailleurs, du point de vue de l'équité et de l'efficacité économique, il n'apparaît pas souhaitable d'introduire une tarification du gaz qui soit fondée sur l'usage, par exemple, en faveur des réseaux de chaleur. Il convient en effet que les tarifs soient égaux pour des clients qui, vis-à-vis du système gazier, sont dans des situations identiques, en termes notamment de volumes consommés et de profil horo-saisonnier de consommation. En revanche, le prochain « contrat d'entreprise » entre l'Etat et GDF, qui s'appliquera à partir de 2001 comportera une nouvelle formule fixant l'évolution des tarifs domestiques. Cette formule sera nettement plus réactive que la formule actuelle vis-à-vis des fluctuations des coûts d'approvisionnement du gaz. Il en résultera que seront considérablement réduits les phénomènes qui limitent la compétitivité des réseaux de chaleur. Enfin soucieux de soutenir le développement des réseaux de chaleur majoritairement alimentés par énergie renouvelable ou chaleur de récupération, le Gouvernement a, par décret du 5 mai 1999, simplifié et modernisé la procédure de classement des réseaux de chaleur instituée par la loi de 1980 sur les économies d'énergie et l'utilisation de la chaleur. Cette procédure a pour effet de rendre obligatoire le raccordement des immeubles neufs aux réseaux classés permettant ainsi par optimisation du fonctionnement d'en améliorer la compétitivité.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O