Texte de la REPONSE :
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Le code de la route prévoit quelques mesures applicables à la circulation des cavaliers sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il dispose qu'en marche normale, ceux-ci doivent maintenir leurs animaux près du bord droit de la chaussée, et il interdit la circulation des cavaliers sur autoroute. L'article R. 221 du code de la route prévoit en outre que la conduite des troupeaux ou d'animaux isolés circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave à la circulation publique et que leur croisement ou leur dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes. La jurisprudence retient ainsi l'entière responsabilité d'un cavalier, auteur d'un accident alors qu'il circule en groupe, de nuit, sans éclairage et sans signalisation, estimant que les conditions précitées relatives au croisement ou au dépassement ne sont pas remplies dans ce cas. Le non-respect des dispositions de l'article R. 221 du code de la route est réprimé par l'article R. 233-1 du même code qui punit cette infraction de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Enfin, l'article 223-1 du nouveau code pénal a créé un délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, sanctionnant d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait d'exposer une personne à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi. Cet article peut trouver à s'appliquer à l'encontre d'un cavalier.
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