Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Gaymard appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les dispositions du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie. Il est précisé dans ce texte, que les aides pour la réalisation de ce type d'équipements sont strictement réservées pour les bâtiments destinés à être occupés par les formations de gendarmerie départementale, implantées à titre permanent, dans le cadre d'une circonscription territoriale. Cette mesure apparaît comme discriminatoire pour toutes les communes touristiques, dans lesquelles se déploie une activité saisonnière. En effet, ces communes n'entrent pas dans le champ d'application du décret précité, bien qu'elles accueillent à certaines périodes de l'année plusieurs milliers de touristes, dont la sécurité doit être assurée, comme dans toute autre agglomération. Par ailleurs, le caractère saisonnier de l'occupation n'a aucune incidence sur les coûts d'investissement, qui restent identiques à ceux que requiert l'installation d'une formation permanente. De surcroît, dans le cas précis de la construction de casernements de gendarmerie, la collectivité entreprend pour le compte de l'Etat. Les dépenses engagées ne sont donc pas éligibles au Fonds de compensation pour la TVA et ne donnent donc lieu à aucune récupération. Dans ce contexte, il lui paraît utile de relever le caractère dissuasif du décret précité et d'indiquer les réticences des communes touristiques saisonnières à s'engager dans la construction de casernements de gendarmerie. Il suggère qu'une modification du texte soit étudiée, de manière à encourager et à aider ces communes lorsqu'elles souhaitent réaliser des opérations en faveur de la gendarmerie, même si la formation accueillie n'est pas implantée de manière permanente. Il demande ce que le Gouvernement compte faire à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 51-888 du 9 juillet 1951 fixe le régime de la fourniture du logement aux militaires de la gendarmerie nationale en activité de service. Ce texte, spécifique à la gendarmerie, est codifié à l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat qui précise que les personnels de tous grades de la gendarmerie bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service. En effet, l'état de gendarme, qui entraîne une disponibilité permanente dans la circonscription d'affectation, quel que soit l'emploi exercé, leur impose d'occuper un logement en caserne ou annexe de casernement. C'est ainsi qu'un seul logement peut être attribué à tout militaire de la gendarmerie, l'importance du parc immobilier nécessaire étant arrêtée en fonction de l'effectif général du personnel à accueillir. Dans ce cadre, la construction de casernements de gendarmerie par les collectivités territoriales est régie par le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 modifié relatif aux modalités d'attribution d'aide à l'investissement de l'Etat, ainsi que par la circulaire modifiée du Premier ministre du même jour définissant les conditions de prise à bail des locaux ainsi réalisés. Cette réglementation s'applique uniquement aux casernements destinées à être occupés par les formations de gendarmerie départementale implantée à titre permanent. Le cas des renforts saisonniers est d'une autre nature puisqu'ils sont, par définition, d'une durée limitée de l'ordre de deux à trois mois, que ce soit en période hivernale, dans les stations de sports d'hiver, ou en période estivale, dans les communes littorales, rurales ou de montagne. Des solutions diversifiées sont mises en oeuvre pour fournir aux gendarmes détachés des locaux de service et des hébergements. S'agissant des locaux de service, la question ne se pose pas dans les communes où est implantée une brigade territoriale. Dans les autres, ce sont en général des locaux communaux qui sont mis à disposition. En ce qui concerne l'hébergement, la commune peut fournir des locaux lui appartenant, vacants pendant la période de renfort saisonnier, ou bien louer pour la durée nécessaire des chambres ou des hébergements légers de loisirs. Dans certains cas, cette mise à disposition est faite par un syndicat intercommunal, la mission de sécurité remplie par la gendarmerie concernant souvent plusieurs communes. Enfin, dans quelques stations de sports d'hiver, la commune passe une convention avec la société concessionnaire des remontées mécaniques qui dispose de locaux disponibles. Dans tous les cas, une convention est passée entre la commune ou le syndicat et la gendarmerie nationale afin de régler les problèmes de responsabilité civile. Les réponses apportées à la question de l'accueil des renforts saisonniers sont donc variables et adaptées à chaque cas particulier, à la diligence de la commune intéressée. Cette pratique fondée sur la souplesse et la concertation donne dans l'ensemble satisfaction. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation applicable à la construction de casernements de gendarmerie par les collectivités territoriales, car une telle modification se heurterait à la notion de concession de logement par nécessité absolue de service, un même gendarme ne pouvant pas disposer de deux logements à ce titre. Au surplus, même si une telle modification était réglementairement possible, elle entraînerait des dépenses supplémentaires importantes puisqu'il faut rappeler que ces casernements ne seraient pas utilisés en règle générale plus de deux à trois mois par an. Il s'agirait donc d'une formule peu attractive, pour les collectivités concernées comme pour la gendarmerie.
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