Texte de la REPONSE :
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L'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat interdit aux fonctionnaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou qui demandent à être placés en position de disponibilité d'exercer une activité professionnelle incompatible avec leurs précédentes fonctions dans l'administration. Aux termes des articles 1er et 12 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié, relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires, sont interdites : 1. Les activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été chargé, dans les cinq années qui précèdent sa mise en disponibilité, son congé sans rémunération ou sa cessation définitive de fonctions, soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des contrats ; cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise liée à hauteur de 30 % au capital de l'entreprise concernée ou ayant conclu avec elle une exclusivité de droit ou de fait. 2. Les activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et les activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. La circulaire du 17 février 1995 précise que les activités interdites du 2. ne sont pas définies par des critères objectifs. Il appartient aux membres de la commission et, en cas de litige, au juge administratif, de porter une appréciation dans chaque espèce. Ainsi, par exemple, la commission a émis un avis d'incompatibilité au titre du risque d'atteinte à la dignité des fonctions précédentes de l'agent s'agissant d'une demande présentée par un inspecteur des impôts souhaitant devenir magnétiseur-tradipraticien à titre libéral, considérant que cette activité, interdite par l'article L. 372 du code de la santé publique qui réprime l'exercice illégal de la médecine, serait de nature à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédentes (avis n° 99-A0867 du 20 décembre 1999). En revanche, elle a considéré que l'activité d'astrologue ne portait pas atteinte à la dignité des fonctions précédentes de l'agent (avis n° 99-A0286 du 22 avril 1999). Le fonctionnement normal, l'indépendance et la neutralité du service peuvent être mis en cause lorsque, dans son activité privée, le fonctionnaire se trouve en relation avec son ancien service, pouvant ainsi laisser penser que cela risque de faire bénéficier son entreprise ou ses clients d'un traitement favorable ou d'avantages particuliers, compte tenu de la connaissance qu'il a des pratiques et des agents du service en question. Ainsi, la commission a émis un avis d'incompatibilité sur la demande d'un agent contractuel d'une direction départementale de l'équipement chargé d'instruire les permis de construire et souhaitant exercer, à titre libéral, les fonctions de conducteur de travaux et de conseiller en architecture dans la même circonscription territoriale, car l'intéressé serait nécessairement appelé à avoir des contacts fréquents avec son ancien service (avis n° 99-A0420 du 24 juin 1999). Il en a été de même pour la demande d'un agent administratif d'un tribunal d'instance désireux de devenir gérant de tutelle dans le ressort du tribunal de grande instance de la même ville, car l'agent aurait à rendre compte de sa gestion au greffier en chef de la même juridiction (avis n° 99-A0589 du 9 septembre 1999). Ce risque a également conduit la commission à prononcer un nombre élevé d'avis conditionnels. Les critères relevant de la première catégorie sont des critères objectifs. Ainsi, la circulaire d'application du même jour précise que « par surveillance » ou « contrôle » d'une entreprise (ou de toute autre personne morale privée), « il conviendra notamment d'entendre toute opération ou tout acte administratif susceptible de conduire à l'intervention d'une décision favorable (délivrance d'agrément, autorisation, avantage fiscal, etc.) ou défavorable (sanction administrative, retrait d'agrément, refus d'attribution de subvention, etc.) à cette entreprise (ou personne) ». Les marchés ou contrats mentionnés par le décret sont tous ceux qui sont passés par une administration de l'Etat en vue de la réalisation de travaux, de la fourniture de biens ou de la prestation de services. Sont notamment concernées toutes les conventions passées au nom de l'Etat avec des tiers (entreprises ou structures associatives) pour la réalisation d'études. Sur la notion de contrôle et de surveillance, la commission compétente pour la fonction publique de l'Etat a estimé, à titre d'exemple, qu'était incompatible avec ses fonctions précédentes de chef d'un laboratoire de toxicologie de la délégation générale pour l'armement une activité au sein d'une société de prestation de services alors qu'il avait été amené, au titre de ses fonctions antérieures, à proposer la passation de plusieurs contrats avec cette société et à rédiger les rapports attestant de la qualité de ses prestations et autorisant leur paiement (avis n° 99-A0415 du 24 juin 1999). De même, s'agissant du départ d'un ingénieur des ponts et chaussées vers une société de bâtiment et de travaux publics (avis n° 99-A0249 du 1er avril 1999), elle a considéré qu'en l'espèce les fonctions envisagées dans cette société étaient incompatibles avec les fonctions antérieures au motif que l'intéressé avait été maître d'oeuvre pour un marché passé avec une filiale à plus de 30 % de la société. En revanche, elle a considéré que n'avaient pas exercé des fonctions de contrôle ou de surveillance de l'entreprise dans laquelle ils souhaitaient travailler un enquêteur d'un commissariat central partant vers le club de rugby local (avis n° 99-A0459 du 8 juillet 1999) ou un agent contractuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaitant exercer les fonctions d'avocat au sein d'une société civile professionnelle d'avocats, alors qu'il avait participé à la rédaction de mémoires en réponse à des requêtes présentées par cette société (avis n° 99-A0250 du 1er avril 1999). Sur la notion de participation à la passation de marchés ou contrats, la commission vérifie que les fonctionnaires chargés de passer des marchés ou des contrats ou de donner des avis sur eux ne rejoignent pas des entreprises bénéficiaires de ces marchés ou contrats. Ainsi, la commission a émis un avis d'incompatibilité pour un technicien supérieur d'études et de fabrications de la direction des constructions navales désireux de rejoindre une entreprise de constructions mécaniques, qui avait notamment négocié l'exécution de prestations et proposé la passation de commandes auprès d'un groupement d'intérêt économique auquel appartenait cette entreprise (avis n° 99-A0535 du 19 août 1999).
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