FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51632  de  M.   Caullet Jean-Yves ( Socialiste - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5582
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  83
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  travaux d'aménagement de rivières
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Caullet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'analyse des services du ministère des finances qui conduit à considérer comme non éligibles au FCTVA les travaux de réfection des berges des rivières au motif qu'il ne s'agirait pas d'investissement. Cette analyse, outre qu'elle demeure contestable au plan technique, incite à privilégier des travaux plus lourds, plus coûteux et plus destructeurs du paysage et des milieux par rapport à des opérations régulières plus modestes mais bien préférables en tout point. Cette position occasionne par ailleurs de grandes difficultés pour les collectivités maître d'ouvrage qui avaient intégré les remboursements du FCTVA dans leur plan de financement. Il lui demande donc s'il est possible de faire prévaloir rapidement l'éligibilité au FCTVA de tous les travaux d'entretien et de réfection des berges.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ne permet pas l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses de fonctionnement. Il en va donc ainsi des dépenses d'entretien et de réfection des berges des rivières qui ne visent qu'au rétablissement de leurs qualités initiales. Seules sont éligibles les dépenses réelles d'investissement, définies par le décret 89-645 du 6 septembre 1989 modifié, comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et des immobilisations en cours. En effet, depuis sa création par la loi n° 75-583 du 13 septembre 1975, portant loi de finances rectificative pour 1975, le FCTVA constitue une aide de l'Etat à l'investissement des collectivités territoriales. D'une manière générale, le critère de classement entre la section de fonctionnement et la section d'investissement n'est pas quantitatif mais technique. C'est en effet la nature de l'opération réalisée qui détermine son imputation budgétaire et non son coût. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation en vigueur qui aboutit à exclure du FCTVA, par principe, les dépenses concernant la section de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les travaux d'entretien et de réfection des berges des rivières. Le Gouvernement rappelle que les concours de l'Etat aux collectivités locales doivent permettre à celles-ci, en particulier les plus petites, de faire face à leurs dépenses de fonctionnement, notamment dans le domaine de l'entretien du domaine communal qui représente habituellement un poste de dépenses important. L'effort financier global de l'Etat en faveur des collectivités locales progresse ainsi de 6,5 % en projet de loi de finances pour l'année 2001 (hors compensations de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et de la vignette), les concours « actifs » (fonctionnement, équipement, décentralisation) progressant de 3,5 % par rapport à cette année. La dotation globale de fonctionnement, qui tient compte d'une croissance record en 2000, évoluera également très favorablement puisqu'elle croîtra de 3,42 %.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O