FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51645  de  M.   Sarre Georges ( Radical, Citoyen et Vert - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5583
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  627
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la décision à effet rétroactif de la Cour de justice des Communautés européennes prise le mardi 19 septembre d'annuler une décision du Conseil européen de juillet 1989 qui autorisait la France à exclure du droit à la déduction de la TVA les dépenses de réception, de restaurant et de spectacle engagées par les entreprises. Il rappelle que la suppression de cette dérogation à la directive de 1977 régissant la TVA entraîne un coût budgétaire évalué par les spécialistes à plus de 7 milliards de francs. Il précise qu'ainsi les chefs d'entreprise vont pouvoir récupérer la TVA sur leurs dépenses de restauration dans les restaurants de qualité ou de luxe, quand les salariés qui doivent prendre leurs repas au restaurant supporteront une TVA au taux plein de 19,6 %. Il considère qu'une telle situation constitue une injustice sociale flagrante. Il lui paraît que le principe de l'égalité du citoyen devant l'impôt est mis en cause de façon directe. En conséquence, il considère qu'il devient urgent et socialement utile de réduire le taux de TVA sur la restauration à 5,5 %. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer si cette réduction de taux de TVA sur les dépenses de restauration est juridiquement envisageable du point de vue des règles communautaires applicables en cette matière. Il lui demande par conséquent de lui préciser si la France envisage de peser au plan européen pour réduire la TVA sur la restauration sur place et de lui indiquer un délai pour la mise en oeuvre de cette réforme.
Texte de la REPONSE : Par arrêt du 19 septembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé invalide la décision du Conseil des communautés européennes du 28 juillet 1989 autorisant la France à exclure du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles. La portée de la dérogation accordée par le Conseil en 1989 était limitée aux dépenses qui n'étaient pas exclues du droit à déduction de la TVA par un texte législatif ou réglementaire, dès avant l'entrée en vigueur de la sixième directive, c'est-à-dire aux dépenses supportées par les entreprises au profit de tiers (clients, fournisseurs). Ces dernières dépenses ouvrent donc droit à déduction dans les conditions habituelles (cf. instruction du 13 novembre 2000, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-2-00). Demeurent en revanche exclues du droit à déduction toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles qui bénéficient aux dirigeants et salariés des entreprises. Ainsi, il n'existe pas, en ce domaine, de différence de traitement entre les dirigeants et les salariés. En tout état de cause, la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas à la France d'appliquer à la restauration traditionnelle un taux de TVA autre que le taux normal. Elle n'a, sur ce point, pas été modifiée par la directive relative aux services à forte intensité de main-d'oeuvre dès lors que la restauration ne figure pas sur la liste arrêtée lors du conseil Ecofin du 8 octobre 1999.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O