FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5166  de  M.   Blanc Jacques ( Union pour la démocratie française - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3670
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  100
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  application
Analyse :  conventions de l'ONU
Texte de la QUESTION : M. Jacques Blanc attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité d'encourager la diffusion et l'application des conventions des Nations unies. Certains de nos concitoyens proposent à cet effet une clause universelle par laquelle les contractants s'engagent à respecter lesdites conventions, notamment celle relative aux droits de la personne humaine de 1948 ou celle relative aux droits de l'enfant de 1989 ou encore la déclaration de Rio. Le respect de ces engagements internationaux serait ainsi favorisé à tous les niveaux de responsabilité. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions pourraient être prises dans cette perspective au niveau du droit national.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire les éléments suivants. Les textes internationaux n'ont pas tous la même valeur juridique. Leur force dépend de la forme en laquelle ils sont rédigés. Il en est ainsi des déclarations et des conventions. Les premières n'ont aucune valeur contraignante et constituent en réalité des engagements purement formels. Tel est le cas notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et de la déclaration de Rio. Les secondes engagent les Etats contractants. Ceux-ci sont donc tenus d'en respecter les dispositions. Nonobstant leur caractère obligatoire, les conventions internationales n'ont pas toujours les mêmes effets dans l'ordre juridique interne des Etats parties. A cet égard, il convient de distinguer les systèmes dits « monistes » des systèmes dits « dualistes ». Dans les systèmes « dualistes », les conventions internationales ne sont pas incorporées à l'ordre juridique interne. Elles constituent un ordre juridique distinct. Ceci a pour conséquence que le bénéfice des dispositions conventionnelles ne peut pas être invoqué directement devant les juridictions internes. En revanche, dans les systèmes « monistes », les conventions internationales sont intégrées à l'ordre juridique interne et peuvent donc être directement invoquées devant les juridictions internes. La France consacre le système « moniste ». Elle accorde une grande importance au respect des engagements internationaux qu'elle contracte et leur confère une force normative certaine dans l'ordre juridique interne. Ces principes sont consacrés par les dispositions du titre VI de la Constitution du 4 octobre 1958. L'article 55 dispose en effet que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». L'article 54 dispose en outre que : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou de l'autre assemblée ou par soixante députés ou sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution ». Par conséquent, toute personne intéressée a la possibilité d'invoquer devant les juridictions internes françaises les dispositions d'une convention internationale ratifiée ou approuvée par la France. Le principe est donc celui de l'application directe des conventions internationales. Ce principe doit toutefois être tempéré en fonction de la nature du contenu des dispositions conventionnelles. Certaines de ces dispositions consacrent des droits et fixent des obligations précises aux Etats. Leur caractère justiciable ne fait aucun doute. Il est donc tout a fait logique qu'elles puissent être invoquées devant les juridictions internes. Tel est le cas par exemple des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. En revanche, d'autres dispositions ont un caractère essentiellement programmatoire ; elles ne consacrent pas de droits précis et ne fixent pas non plus d'obligations précises aux Etats mais des objectifs vers lesquels ceux-ci doivent tendre. De ce fait, ces dispositions ne sont pas justiciables. Dès lors il paraît difficile de les invoquer devant les juridictions internes. Les dispositions des conventions contractées dans le cadre de l'Organisation des Nations unies ont souvent un caractère programmatoire. Il convient enfin de souligner que le ministère de la justice entend consacrer des efforts particuliers à la formation des personnels de justice dans le domaine des droits de l'homme. L'année 1998, au cours de laquelle sera célébrée le cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sera l'occasion de développer et de diversifier les actions d'information et de formation en cette matière.
UDF 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O