FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51707  de  M.   Sarre Georges ( Radical, Citoyen et Vert - Paris ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5578
Réponse publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6736
Rubrique :  Union européenne
Tête d'analyse :  PESC
Analyse :  information. accès
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la décision prise en août dernier par le Conseil des ministres de l'Union européenne, sur proposition du haut représentant de l'Union pour la PESC, Javier Solana, en matière d'accès à certains documents de l'Union européenne. Ainsi a-t-il été décidé par le Conseil que, désormais, tous les documents se rapportant à la gestion militaire et non militaire des crises dans le cadre de la PESC seront classifiés en bloc pour des raisons de confidentialité. Vivement contestée par la commission des droits de l'homme et du citoyen du Parlement européen, qui a récemment demandé à sa présidente Nicole Fontaine de porter l'affaire devant la Cour de justice du Luxembourg, cette décision se heurte également à l'opposition des Pays-Bas, dont le Gouvernement a publiquement annoncé, le 12 septembre dernier, son intention de déposer « aussitôt que possible », devant la Cour de justice de Luxembourg, une plainte contre le caractère indûment confidentiel des documents en question, au regard notamment de l'article 255 du traité d'Amsterdam prévoyant l'accès aux documents européens pour tous les citoyens de l'Union. Précisant que « les Pays-Bas ne sont pas contre le fait que certains documents soient confidentiels », le gouvernement hollandais réprouve en revanche la manière dont est décidé ce classement. S'opposant ainsi au « fait que des documents liés à la défense européenne soient classés automatiquement confidentiels », il estime qu'ils « doivent être examinés en fonction de leur contenu et non sur la base d'une rubrique ». Dans ce contexte, il lui demande de lui préciser la position de la France sur ce dossier, ainsi que la façon dont il conçoit dès lors, dans l'hypothèse d'une classification en bloc des documents en question, l'indispensable information du Parlement français sur les opérations extérieures auxquelles nos forces armées pourraient être amenées à participer dans le cadre de la PESC.
Texte de la REPONSE : La décision prise le 14 août 2000 par le Conseil de l'Union européenne (UE) exclut du champ d'application de la décision 93/731/CE, relative à l'accès du public aux documents du conseil, les documents classifiés relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Elle vise ainsi à assurer une protection appropriée aussi bien aux documents produits par les instances européennes en matière de politique européenne commune de sécurité et de défense (PECSD), qu'aux informations classifiées amanant des Etats membres et destinées à l'Union européenne. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'impulsion politique donnée au développement des moyens de l'UE pour la gestion militaire et non militaire des crises, depuis le Conseil européen d'Helsinki, en décembre 1999. Il convient de préciser que la classification d'un document du Conseil se fait d'après les définitions de degré de classification précisées par l'article 2 de la décision du 27 juillet 2000 qui établit les règles de protection applicables aux informations classifiées du secrétarait général du Conseil. En d'autres termes, c'est le caractère sensible de l'information qui entraîne la classification du document. De même qu'il n'existe pas en droit français de secret par nature, il n'y a pas, à l'UE, application de mesures de protection spécifiques à un document si celui-ci n'a pas été préalablement classifié. La restriction d'accès aux documents n'est donc pas automatique. La démarche suivie par le Conseil apparaît donc très proche de celle pratiquée en France. En effet, il ressort très clairement des dispositions de l'article 413-9 du nouveau code pénal, qui définit le secret de la défense nationale, que seul ce qui a fait l'objet de mesures de protection particulières de la part des autorités administratives peut être considéré comme un secret de la défense. Il convient également de rappeler qu'en France, conformément au décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, la décision de classifier une information relève du Premier ministre pour ce qui concerne les documents « très secret défense », et des ministres, dans leurs domaines respectifs, pour les documents « secret déffense » et « confidentiel défense ». Le ministre de la défense a exposé cette vision du problème aux députés européens lors de son audition par la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense le 24 octobre dernier. Par ailleurs, M. Solana s'est déclaré ouvert au dialogue sur les règles de classification des documents en matière de PECSD, se montant favorable à un mécanisme qui permettrait à un groupe restreint de députés européens d'accéder, sous certaines conditions, à des documents classifiés. Concernant l'information du Parlement français sur les opérations extérieures impliquant des troupes françaises, l'article 35 de la Constitution ne prévoit un vote du Parlement que dans le cas où il est procédé à une déclaration de guerre. Pour pallier le manque d'information qui aurait pu résulter du non-recours à l'article 55 lors des conflits récents dans lesquels la France a été impliquée (dans le Golfe, en Bosnie-Herzégovine ou au Kosovo), diverses modalités ont été mises en oeuvre, visant à concilier les deux impératifs légitimes d'information des parlementaires et de protection des forces françaises par la préservation du secret militaire. Ainsi, l'engagement français en Bosnie-Herzegovine a fait l'objet de multiples communications et auditions devant les commissions compétentes comme en séance plénière. Afin de consolider ces pratiques d'information du Parlement, le ministre de la défense a annoncé, le 4 février 1999, les mesures suivantes : publication d'un rapport annuel au Parlement sur les opérations extérieures ; débat sur les opérations extérieures lors du collectif budgétaire ; présentation du déroulement des opérations extérieures devant les commissions de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat dans le mois suivant leur déclenchement ; organisation, au moins une fois par semestre, d'un déplacement de parlementaires auprès des forces armées en opérations extérieures. Ces mesures ont été appliquées dans le cadre de la crise du Kosovo, et le seraient de même dans le cadre d'une opération conduite à l'avenir sous la responsabilité de l'UE. Par ailleurs, les ministres concernés ont été régulièrement auditionnés par les commissions parlementaires compétentes (défense et affaires étrangères). Le Premier ministre avait en outre décidé, lors de la crise du Kosovo, de recevoir régulièrement les présidents des groupes parlementaires ainsi que les présidents des commissions concernées.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O