FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51808  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5735
Réponse publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6752
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections municipales
Analyse :  campagnes électorales. conseils municipaux. comptes rendus. diffusion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la diffusion des comptes rendus de conseils municipaux en période pré-électorale. Il lui rapporte l'exemple d'un maire qui souhaite informer directement ses administrés des débats au sein de son conseil municipal. Pour ce faire, les services de la mairie se chargent de reproduire le compte rendu officiel du conseil municipal et assurent sa distribution par courrier chez les particuliers. En allant au-delà de l'obligation légale d'afficher en mairie le compte rendu du conseil municipal, cet élu se demande si sa démarche peut être assimilée à une opération de communication et, au-delà, à de la propagande électorale. En effet, seuls parmi les candidats à l'élection municipale ceux précédemment élus bénéficient de cette diffusion. Cette problématique peut s'étendre aux sites Internet municipaux diffusant les comptes rendus in extenso des réunions du conseil municipal. Aussi, il lui demande si ces démarches d'information et de transparence démocratique peuvent s'assimiler à une forme de propagande électorale et à ce titre être intégrées dans les comptes de campagne des candidats concernés.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales prévoit que le compte rendu de la séance d'un conseil municipal est affiché sous un délai de huit jours. Aucune autre mesure de publicité n'est prévue, étant précisé que les séances du conseil elles-mêmes sont publiques et peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Un autre article précise que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie des procès-verbaux des séances du conseil municipal. La circonstance que la copie du compte rendu de la séance soit envoyée à chaque électeur de la commune intéressée n'est pas en soi, hors de tout contexte électoral, une irrégularité et peut être considérée comme une illustration concevable, même si elle est largement inhabituelle, d'une compétence de la collectivité, et en particulier du maire qui est chargé, en sa qualité d'exécutif de la commune, d'assurer la publicité de ce compte rendu. Or la jurisprudence considère constamment que les actes qui ne sont que l'exercice normal des compétences locales ou les actions de communication diligentées de manière régulière et ancienne dans le cadre de ces compétences et qui n'ont aucun lien avec une propagande électorale ne constituent ni des dépenses électorales ni des opérations prohibées par le code électoral. Ainsi le Conseil constitutionnel a considéré que la distribution aux habitants des communes concernées du compte rendu de la réunion tenue par l'organe délibérant, en l'occurrence d'un district, par son contenu « administratif » et sa présentation « modeste » ne constituait pas une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral (CC, décision n° 97-2260 du 15 janvier 1998, AN, Val d'Oise - 5e circonscription). La même analyse est faite en ce qui concerne les inaugurations, les manifestations sportives ou le fonctionnement normal du conseil municipal (CC, décision n° 97-2193 du 9 janvier 1998, AN, Aveyron, 3e circonscription). Enfin, il paraît possible de considérer que la diffusion d'un compte rendu de séance d'un conseil municipal, si elle est dépourvue de commentaires polémiques ou d'une mise en valeur de l'action de la municipalité sortante, conserve un caractère de neutralité qui empêche de la qualifier de dépense faite en vue de l'élection dont le coût devrait être intégré dans le compte de campagne. Tels sont les principes généraux applicables, mais il convient d'adopter la plus grande prudence car chaque cas peut présenter des aspects très particuliers modifiant l'analyse susdéveloppée. C'est ainsi que, dans l'hypothèse envisagée par l'auteur de la question, le fait qu'il s'agit d'une première diffusion par courrier aux habitants de la commune du compte rendu de la séance peut inciter le juge de l'élection à la considérer comme une dépense faite en faveur d'un candidat à une élection puisque effectuée à une date proche du scrutin de mars 2001. Auquel cas, la juridiction ne pourrait que sanctionner la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui prohibe le financement des campagnes électorales par une personne morale. Il apparaît, sous réserve de l'appréciation du juge, que de telles pratiques ne sont admissibles à l'approche d'un scrutin, sans rique de sanction, que si elles ont été initiées de longue date, si elles constituent une pratique courante et régulière et que la démarche est étrangère à toute stratégie de campagne électorale. L'usage d'un site Internet reproduisant les mêmes éléments ne conduit pas à une analyse différente de celle exposée précédemment concernant l'expédition d'un compte rendu sur papier.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O