Texte de la REPONSE :
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Au nombre des structures susceptibles de prétendre à l'exonération des cotisations patronales prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale pour l'emploi d'aides à domicile, figurent les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Cette rédaction a été retenue pour viser des structures qui ne sont ni des associations d'aide à domicile telles que définies à l'article L. 129-1 du code du travail, ni des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, mais qui peuvent néanmoins être considérées comme offrant les garanties de professionnalisme nécessaires pour intervenir chez les personnes âgées en raison des prérogatives qui leur sont confiées en matière d'aide sociale légale ou d'action sociale des organismes de sécurité sociale. Par conséquent, dès lors que les structures de coopération intercommunale auxquelles l'honorable parlementaire fait référence sont habilitées au titre de l'aide sociale ou ont passé convention avec un organisme de sécurité sociale, elles entrent dans le champ de la mesure d'exonération prévue par l'article L. 241-10, sans qu'il soit besoin de modifier celui-ci. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a rappelé récemment ce point aux URSSAF.
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