Texte de la REPONSE :
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Un prêt octroyé par une collectivité locale à ses agents et qui n'a pas pour unique objet de secourir ou de venir en aide à un agent public dans le cadre des objectifs d'action sociale définie par la collectivité constitue un complément de rémunération, qu'il soit consenti sans intérêts ou à des taux préférentiels. Les règles régissant la fixation des régimes indemnitaires dans la fonction publique territoriale, et par assimilation les compléments de rémunération, prévoient que ces derniers ne peuvent être légalement accordés sur le budget de la collectivité que si une délibération en fixe la nature, le montant et les conditions d'attribution, sous réserve du respect de la parité avec la fonction publique d'Etat. Or, à l'exception du décret n° 91-573 du 19 juin 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de déplacement des agents territoriaux, qui prévoit en son article 33 la possibilité d'octroyer des facilités de crédits aux agents territoriaux autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, aucun texte relatif à la fonction publique d'Etat ne prévoit l'attribution de prêt aux fonctionnaires pour l'accession à la propriété d'une résidence principale, l'acquisition d'une voiture ou pour effectuer des taux immobiliers. Un tel avantage pourrait néanmoins relever des dispositions de l'article 111 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dès lors qu'il aurait été institué avant l'entrée en vigueur de cette loi. Cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dispose, en effet, que, « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ».
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