FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51830  de  M.   Dhersin Franck ( Démocratie libérale et indépendants - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5733
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  826
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  prêts. octroi. légalité
Texte de la QUESTION : M. Franck Dhersin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions d'octroi de prêts aux personnels territoriaux par les collectivités. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 28 juillet 1999, département de Haute-Saône, a assimilé l'octroi de prêts sans intérêts et sans conditions à un complément de rémunération contraire au principe de parité avec la fonction publique d'Etat. Il souhaiterait savoir si une interprétation a contrario de cette décision permet de conclure à la légalité des prêts aux personnels territoriaux à des taux préférentiels ne constituant pas alors un complément de rémunération, mais plutôt l'octroi d'un avantage social en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.
Texte de la REPONSE : Un prêt octroyé par une collectivité locale à ses agents et qui n'a pas pour unique objet de secourir ou de venir en aide à un agent public dans le cadre des objectifs d'action sociale définie par la collectivité constitue un complément de rémunération, qu'il soit consenti sans intérêts ou à des taux préférentiels. Les règles régissant la fixation des régimes indemnitaires dans la fonction publique territoriale, et par assimilation les compléments de rémunération, prévoient que ces derniers ne peuvent être légalement accordés sur le budget de la collectivité que si une délibération en fixe la nature, le montant et les conditions d'attribution, sous réserve du respect de la parité avec la fonction publique d'Etat. Or, à l'exception du décret n° 91-573 du 19 juin 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de déplacement des agents territoriaux, qui prévoit en son article 33 la possibilité d'octroyer des facilités de crédits aux agents territoriaux autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, aucun texte relatif à la fonction publique d'Etat ne prévoit l'attribution de prêt aux fonctionnaires pour l'accession à la propriété d'une résidence principale, l'acquisition d'une voiture ou pour effectuer des taux immobiliers. Un tel avantage pourrait néanmoins relever des dispositions de l'article 111 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dès lors qu'il aurait été institué avant l'entrée en vigueur de cette loi. Cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dispose, en effet, que, « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ».
DL 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O