FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51851  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5697
Réponse publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6978
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  sécurité alimentaire
Analyse :  listéria. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. André Vallini appelle l'attention M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation concernant le seuil de tolérance de listeria dans les denrées alimentaires, et en particulier dans les produits laitiers. En effet, les études scientifiques s'accordent sur un seuil de tolérance sans risque pour la santé humaine de 100 listerias monocytogènes par gramme d'aliment. Or ce seuil, en vertu du projet de décision de la Commission européenne actuellement en discussion, s'appliquerait à tous les produits alimentaires, à l'exclusion des produits laitiers. Les fromages, et notamment ceux au lait cru, seraient-ils ainsi soupçonnés d'être plus dangereux pour la santé que d'autres aliments ayant le même taux de listeria ? Il lui demande donc quelle est la position de la France sur ce projet de décision qui introduit une discrimination entre produits alimentaires, et si la procédure d'alerte en vigueur en France continuera d'être appliquée lorsque le taux de listeria constaté est inférieur à 100.
Texte de la REPONSE : Les scientifiques s'accordent à considérer qu'au moment de la consommation, les denrées alimentaires ne doivent pas contenir plus de 100 Listeria monocytogènes par gramme. Toutefois, les contrôles microbiologiques n'ont jamais lieu au moment de la consommation. L'objectif du projet de décision de la Commission européenne est de définir ce qui doit être fait par le professionnel lorsqu'une faible quantité de Listeria monocytogènes est trouvée avant la mise sur le marché de ces produits. Dans le domaine des produits laitiers, une directive de 1992 a déjà défini des critères microbiologiques applicables à la sortie de l'établissement. En aucun cas, juridiquement, une décision ne peut modifier une directive. Compte tenu de l'importance des propositions de ce projet de décision en matière de gestion de risque, la France ne peut que soutenir la proposition de la Commission, mais, parallèlement à ces travaux, elle s'attachera, dans le cadre de la révision complète des textes communautaires relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires, à ce que toutes les discriminations soient fondées sur des arguments scientifiques.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O