FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51904  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5708
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7341
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  micro-entreprises
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'aménagement du régime des micro-entreprises opéré par l'instruction fiscale 4 G-2-989 en date du 20 juillet 1999 qui vise à supprimer le régime du forfait et à relever les seuils d'application du régime micro et de la franchise de TVA. La suppression du régime du forfait remet en cause la doctrine administrative concernant les activités mixtes. Cette doctrine prévoyait que pour l'entrepreneur qui fournissait la main-d'oeuvre et les matériaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, seul le maximum relatif aux ventes de 500 000 francs hors taxes était retenu afin de déterminer si celui-ci entrait ou non dans le champ du régime des micro-entreprises. La nouvelle instruction fiscale stipule que la notion d'activité mixte s'applique aux entreprises du secteur du bâtiment en précisant que, pour cette activité, le régime micro-entreprise s'applique si le chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 francs hors taxes et si le chiffre d'affaires annuel lié aux opérations autres que les votes et la fourniture de logement n'excède pas 175 000 francs hors taxes. Si cette doctrine devait s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, cela entraînerait des conséquences préjudiciables à ces entreprises. En effet, la notion d'activité mixte influe sur la détermination des seuils d'imposition, d'exonération et de déduction de certains impôts et taxes et entraînerait, d'autre part, une complexité de facturation pour les entreprises du bâtiment. En tout état de cause, l'application de la précédente doctrine s'avère plus conforme à la pratique des entreprises du bâtiment. En conséquence, il lui demande si cette instruction fiscale concerne toutes les entreprises quelle que soit leur taille.
Texte de la REPONSE : La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels fixé aux taux de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mixte, mêlant à la fois des prestations et de la vente. La précision accrue des factures, évoquée par les auteurs des questions, concourt à assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires des deux activités.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O