FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5191  de  M.   Auclair Jean ( Rassemblement pour la République - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3667
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  730
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  sapeurs-pompiers volontaires. droits des concubins. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Auclair appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les prestations accordées aux conjoints des sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé. En effet, l'article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service précise les conditions dans lesquelles sont calculées et allouées les rentes de réversion et les pensions d'orphelins. Parmi les conditions exigées des conjoints ou des ex-conjoints (décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales) figure notamment la régularité du mariage. Le mariage doit être régulier et avoir été constaté par un acte de mariage, et, de ce fait, le concubinage n'ouvre aucun droit. Aussi, il lui demande s'il envisage de faire modifier la réglementation existante ou s'il compte mettre en oeuvre des mesures spécifiques pour qu'un conjoint dans cette situation ne se retrouve pas sans revenus à la suite du décès en service commandé de son concubin.
Texte de la REPONSE : Les rentes de réversion de pension auxquelles peuvent prétendre les ayants droit des sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé ne sont en effet attribuées qu'aux conjoints survivants des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exclusion des concubins de ceux-ci. La protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires a été à l'origine inspirée par celle des sapeurs-pompiers professionnels. Or, seuls les conjoints et les orphelins de ces fonctionnaires territoriaux perçoivent une pension de réversion, à l'exclusion des personnes qui vivaient maritalement avec les fonctionnaires décédés. Aussi n'est-il pas envisagé de modifier ces dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, il convient de rechercher localement, le cas échéant, à travers les différents types d'aides et de secours, une solution de soutien des personnes justifiant de ressources faibles. En premier lieu, l'OEuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers victimes du devoir vient en aide aux ayants droit des sapeurs-pompiers décédés en service, notamment par le biais de secours d'allocations aux orphelins scolarisés ou sous contrat d'apprentissage, de primes à l'installation, d'indemnités d'aide aux chômeurs ou d'aides exceptionnelles. La Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers assure à ses adhérents un capital-décès « toutes causes » au travers d'une caisse autonome gérée conjointement par la Caisse nationale de secours. Le Fonds de solidarité complète les prestations et secours des secteurs public et privé dans le cas de familles de sapeurs-pompiers en très grande difficulté. Enfin, il existe une association départementale des veuves civiles dans tous les départements, reliée au réseau national de la Fédération des associations de veuves civiles chefs de familles (FAVEC), qui fournit une véritable assistance administrative et sociale.
RPR 11 REP_PUB Limousin O