FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 51921  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5700
Réponse publiée au JO le :  15/01/2001  page :  279
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Alsace-Moselle
Analyse :  réfractaires à l'annexion de fait. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur le souhait exprimé par les PRAF (patriotes réfractaires à l'annexion de fait de l'Alsace et de la Moselle), dans une motion rédigée à l'occasion du 60e anniversaire de leur exode, d'obtenir le report au 8 mai 1945 de la période validable pour les retraites des régimes de base et complémentaires. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La prise en compte pour la retraite de la période d'éloignement des patriotes réfractaires à l'annexion de fait (PRAF) des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est déjà effective tant pour les salariés du secteur privé que pour les agents de la fonction publique. Les premiers bénéficient, en application des articles L. 161 19, D. 351-1 et D. 357-7 du code de la sécurité sociale, d'une validation gratuite du temps de réfractariat, quelle que soit la date d'affiliation au régime général, sous réserve de pouvoir justifier immédiatement au retour de l'exercice d'une activité donnant lieu à versement de cotisations dans le cadre de ce régime. Dans le régime de la fonction publique, la période de réfractariat visée par l'article unique, 11e alinéa, de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1285 du 15 juin 1945, est prise en compte par l'article 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires et agents que les circonstances ont alors placés dans l'impossibilité de continuer à exercer leurs fonctions. Par ailleurs, la période de réfractariat prise en compte est actuellement considérée comme débutant à la date de l'exode ou de l'expulsion des intéressés de la région annexée et prenant fin à celle de la libération de leurs communes d'origine. La demande de report uniforme de cette date au 8 mai 1945 est justifiée par la persistance, au-delà de la date de libération et jusqu'à la capitulation allemande, d'une situation de danger et d'insécurité liée notamment à la menace d'une contre-offensive allemande à partir de l'hiver 1944-1945. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a entrepris, comme il s'y était engagé, des consultations avec ses homologues du Gouvernement responsables des régimes de retraite (ministre de l'emploi et de la solidarité pour le régime général des retraites, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat pour le régime des fonctionnaires), ainsi qu'avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et celui de la défense. Le ministère de l'emploi et de la solidarité n'a pas fait connaître sa position. Les autres départements ministériels ont indiqué qu'ils ne partageaient pas cette analyse. S'agissant d'une indemnisation en réparation du préjudice moral subi, il peut être rappelé que les intéressés ont vu leur situation prise en considération par la création d'un statut spécifique lié à l'attribution du titre de « patriote réfractaire à l'annexion de fait », créé par l'arrêté ministériel du 7 juin 1973, validé par l'article 103 de la loi n° 87-060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988. Les PRAF avaient déjà pu bénéficier, antérieurement à cette date, d'une indemnisation pour préjudice matériel (pertes mobilières et immobilières) par application de la législation française relative aux dommages de guerre (lois des 28 octobre 1946 et 5 septembre 1947) et de la loi fédérale allemande des restitutions du 18 juillet 1957, dite loi Brug. La création du statut a permis aux bénéficiaires d'obtenir la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les PRAF victimes de préjudices physiques peuvent en tout état de cause se voir concéder une pension de victime civile de la guerre au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité de leurs infirmités, blessures ou maladies, à un fait de guerre. Les souffrances particulières subies par les PRAF du fait de leur attachement à la France ont enfin été reconnues par la création de l'insigne de patriote réfractaire à l'annexion de fait créé par décret n° 98-1098 du 7 décembre 1998. Les épreuves spécifiquement endurées par les Français expulsés d'Alsace et de Lorraine réfugiés dans les départements de l'intérieur, souvent dans des circonstances dramatiques, sont par conséquent loin d'avoir été ignorées. Le secrétaire d'Etat reste attentif aux préoccupations des intéressés mais n'envisage pas de leur accorder une indemnisation supplémentaire. La revendication relative à une attribution systématique de la carte du combattant aux PRAF, par analogie avec les incorporés de force dans l'armée allemande, ne peut quant à elle être satisfaite, le réfractariat à l'annexion de fait ne pouvant, à lui seul, être assimilé à une participation directe pendant quatre-vingt-dix jours à des combats sans dénaturation des raisons d'être de ce titre. Le même raisonnement est appliqué à la carte de combattant volontaire de la Résistance. Rien ne s'oppose cependant à ce qu'un PRAF qui a participé à des combats soit dans le cadre des Forces françaises ou alliées, soit dans le cadre de la Résistance, fasse valoir ses droits éventuels aux cartes précitées, dans les conditions légales et réglementaires fixées pour ce faire. Il n'y a pas lieu en l'espèce de modifier soixante ans après les faits une législation bâtie à l'issue du conflit par des hommes au fait de la réalité historique.
DL 11 REP_PUB Lorraine O