Texte de la QUESTION :
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M. François Cuillandre appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut social des commissaires enquêteurs. Les commissaires enquêteurs exercent, pour l'essentiel, leurs fonctions dans le cadre de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques. Ces fonctions sont à la limite du bénévolat ; une vacation pouvant prendre plusieurs heures est rémunérée 200 F. L'arrêté du 21 juillet 2000 - pris pour l'application du décret du 17 janvier 2000 - précise le rattachement des commissaires enquêteurs, collaborateurs occasionnels de l'administration, au régime général de la sécurité sociale. Cet arrêté pose un problème d'interprétation à l'ensemble des commissaires enquêteurs réunis en association nationale. D'une part en effet, il semblerait que l'assiette des rémunérations pour calculer leur contribution est fondée non seulement sur la rémunération des vacations correspondant au service rendu, mais encore sur les remboursements des frais professionnels. Or, le suivi des enquêtes publiques entraîne des frais importants (transport, téléphone, repas, secrétariat), qui, compte tenu de la faiblesse du montant des vacations, sont souvent supérieurs à celles-ci. Le remboursement de ces frais fait par ailleurs l'objet d'un contrôle précis du président du tribunal administratif. D'autre part, le montant des rémunérations à prendre en considération est, selon cet arrêté, déterminé sur la base du mois civil. Or, les commissaires enquêteurs peuvent mener plusieurs enquêtes différentes réparties sur plusieurs mois. Ils sont rémunérés par ordonnance du président du tribunal administratif qui prend souvent le même jour plusieurs ordonnances de taxation, si bien qu'ils vont cumuler sur un même mois le montant des rémunérations des mois précédents et être pénalisés. Compte tenu de l'importance des fonctions exercées par les commissaires enquêteurs, et du caractère peu attractif de leurs rémunérations, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ces deux questions.
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Texte de la REPONSE :
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Les commissaires enquêteurs procédant aux enquêtes publiques sont considérés comme des personnes exerçant une activité non salariée. Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés doivent s'immatriculer eux-mêmes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles et verser les cotisations dues à ces régimes. Cependant, les obligations déclaratives et les cotisations qui découlent de cette position s'avèrent peu adaptées, notamment, au regard des faibles revenus que certains commissaires enquêteurs tirent de leurs enquêtes. Cette situation se rencontre d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi, l'article L. 311-3-21/ du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a prévu leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale sont, dorénavant, à la charge du service public. Cependant, les collaborateurs occasionnels du service public ont la possibilité, quand ils exerçent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, intègre les commissaires-enquêteurs parmi les catégories de collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affiliés au régime général. Ce décret est entré en vigueur le 1er août 2000. En application de ce décret, un arrêté du 21 juillet 2000 a déterminé le niveau des cotisations forfaitaires applicables. Conformément à ce dispositif, les rémunérations des commissaires-enquêteurs versées au cours d'un mois civil sont soumises à des cotisations forfaitaires. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public à caractère administratif doivent prendre en charge les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Les cotisations de sécurité sociale et contributions sont calculées sur la rémunération brute réelle dès le premier franc lorsque cette rémunération excède le seuil de tolérance admis pour le non-assujettissement. Ce seuil est évalué à 9 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 2001 (1 346 F). Par souci de simplification, cette somme modeste peut être assimilée à des frais. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale demeurent applicables à ces professions. En conséquence, lorsque la rémunération du commissaire-enquêteur se trouve dans une tranche de revenu qui l'assujettit à cotisations, les dépenses réellement engagées pour frais professionnels sont déduites, sous réserve de la production de justificatifs y afférents. Ce dispositif leur est donc particulièrement favorable, non seulement en comparaison du niveau des cotisations auquel ils étaient soumis auprès des régimes de non salariés - les commissaires-enquêteurs, considérés comme exerçant une activité libérale, relevaient à ce titre du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants et du régime d'assurance vieillesse des professions libérales -, mais également par rapport au régime général lui-même.
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