FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52001  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5739
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6896
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  politique de l'urbanisme
Analyse :  renouvellement urbain. chambres d'agriculture. missions
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conséquences de la loi sur le renouvellement et la solidarité urbains, vis-à-vis des chambres d'agriculture. Tout d'abord, la loi paraît contradictoire dans ses modalités. En effet, si l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme dispose bien que les compagnies consulaires sont associées à l'élaboration des documents d'urbanisme, il précise par ailleurs que les conditions de cette association sont déterminées aux articles concernant respectivement, d'une part, les schémas de cohérence territoriale et, d'autre part, les plans locaux d'urbanisme. Or, les articles L. 122-7 et L. 123-8 dudit code, qui précisent les modalités d'application de l'article L. 121-4, stipulent que les chambres consulaires sont « consultées à leur demande » lors de l'élaboration du schéma ou du plan, ce qui est un concept radicalement différent de celui de l'association, lequel suppose une présence permanente des personnes publiques associées dans le groupe de travail. Ensuite, la loi marque un net recul par rapport à la législation en vigueur. En effet, toute l'expérience acquise depuis la loi de décentralisation de l'urbanisme du 7 janvier 1983 montre à l'évidence que l'association des personnes publiques au groupe de travail est d'autant plus utile et efficace, que leurs avis peuvent être émis et pris en compte le plus en amont possible de la procédure. Par la négociation permanente avec les élus et les représentants des services de l'Etat, les chambres d'agriculture ont pu ainsi, depuis près de vingt ans, contribuer à limiter les effets néfastes de l'urbanisation sur l'agriculture. La procédure de « consultation à la demande » ne permettra pas d'atteindre ces résultats, car : la chambre d'agriculture ne sera avertie de l'élaboration du document d'urbanisme que par l'acte le prescrivant et par l'acte ouvrant l'enquête publique, en fin de procédure. Or, l'expérience montre également qu'entre ces deux phases, plusieurs mois, voire plusieurs années peuvent s'écouler ; la loi ne précise nullement les modalités de cette consultation. Enfin, la loi ne répond pas au souci de diminuer le nombre des recours contentieux. Si le souci du Gouvernement d'alléger le contentieux relatif aux documents d'urbanisme en simplifiant les règles de procédure est partagé par tous, les risques de consultation « a minima » des personnes publiques mentionnées par la loi sont bien réels, ce qui, d'une part, n'exclut pas les possibilités de recours sur les règles de forme, mais surtout, risque de reporter sur le fond les recours contre les litiges qui n'auront pas pu être réglés par la négociation. Ces risques seront d'autant plus forts que les enjeux fonciers et de gestion de l'espace sont importants, c'est-à-dire principalement dans les zones périurbaines, du littoral et de montagne, ainsi que dans les vallées alluviales où se concentre l'urbanisation. Afin de limiter ces risques, il paraît indispensable : de faire en sorte que lors de la phase du « porter à la connaissance », toutes les informations nécessaires à la préservation des espaces agricoles, forestiers et naturels, soient effectivement transmises au groupe de travail ; de renforcer le contrôle de légalité exercé par le préfet après l'approbation du document d'urbanisme ; de renforcer, selon des modalités à déterminer, les pouvoirs des commissions de conciliation instituées par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme ; de faire en sorte que les modalités pratiques de la « consultation à la demande » se rapprochent le plus possible d'une consultation permanente, au fur et à mesure du déroulement de la procédure et sur l'ensemble des documents soumis au groupe de travail. Compte tenu de ces éléments, il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains ne remet pas en cause le principe de l'association des chambres consulaires à l'élaboration des documents d'urbanisme, expressément prévu par le nouvel article L. 121-4. Il modifie, par contre, les modalités d'association des personnes publiques, « consultées à leur demande » ce qui a pour conséquence de diminuer le formalisme et d'augmenter les droits des personnes associées. Dans le droit actuel, les personnes publiques associées autres que l'Etat doivent, dans un délai de deux mois, indiquer à la commune si elles souhaitent être associées et sont, passé ce délai, exclues de la procédure. La procédure nouvelle prévoit que les personnes publiques sont informées, comme actuellement, dès le début de l'élaboration du document. Elles ne seront plus contraintes, par contre, de faire savoir dans les deux mois si elles souhaitent être associées. Ainsi, si des problèmes nouveaux apparaissent, une personne publique, qui n'avait pas demandé, au commencement de la procédure, à être associée pourra désormais le faire à tout moment et ce sans limitation du nombre de ses interventions alors que dans le droit actuel, les personnes publiques ne sont consultées que lorsque le maire convoque formellement le groupe de travail. Or, l'on sait qu'il peut ne le faire, dans les cas conflictuels, qu'à la fin de la procédure. L'avis des personnes associées sera enfin systématiquement demandé sur le projet arrêté et sera joint au dossier de l'enquête publique. Le projet de loi supprime la formule actuelle du groupe de travail, constitué de manière juridiquement contraignante car elle posait des problèmes graves de quorum, et générait donc des risques contentieux sans apporter la garantie d'une véritable association. Le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains n'a donc pas pour conséquence des risques de consultation a minima, les modalités d'association des personnes publiques, qu'il modifie, étant au contraire beaucoup plus favorables à l'expression de ces personnes que celles résultant de l'ancienne procédure. Il n'y a donc aucune remise en cause du rôle des chambres d'agriculture dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Enfin le projet de loi réforme le « porter à connaissance » en lui donnant un caractère continu et en recentrant le contrôle de l'Etat davantage sur le respect, par le contenu des documents d'urbanisme, des grands équilibres et principes fondamentaux plutôt que sur celui des règles de procédure. Le projet de loi accroît également le rôle des commissions de conciliation. Il étend en effet leur champ de compétence aux cartes communales, élargit leur composition aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et élargit leur condition de saisine à toutes les personnes publiques. Il allonge enfin le délai octroyé aux commissions pour formuler un avis, de un à deux mois.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O