FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52011  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5739
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1432
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections municipales
Analyse :  campagnes électorales. municipalité sortante. bilan. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation des règles relatives à la communication en période électorale, et notamment de l'article L. 52-1 du code électoral. Cet article dispose que, « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». S'il semble évident que, par cette disposition, le législateur a entendu empêcher le financement par les collectivités, donc par des fonds publics, des campagnes de promotion, des actions ou des réalisations de la collectivité au profit du candidat à sa propre succession, il est tout aussi évident que le législateur n'a pas entendu priver ce candidat, sur ses fonds personnels, de la possibilité de se prévaloir de ses actions et réalisations à la tête de la collectivité durant son mandat, ce qui priverait de tout sens le débat électoral. Il était donc légitimement permis de penser que cette disposition ne visait que les actions de communication financées en tout ou partie par des fonds publics. Pourtant, le Conseil d'Etat a rendu des décisions contradictoires sur cette question. Ainsi, s'il a pu considérer dans un arrêt du 26 juin 1996 (Conseil d'Etat, 26 juin 1996, élections municipales de Fergesheim, 9e et 8e ssr) que le « document de propagande électorale, qui tendait à mettre en valeur l'action de la municipalité sortante dans différents domaines de l'action communale, a été édité et diffusé aux frais de M. Kaufmann et des membres de sa liste, et n'était dès lors pas visé par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral », il a également considéré dans une décision du 2 octobre 1996 (Conseil d'Etat, 2 octobre 1996, élections municipales de Bassens 6e sous-section) que la plaquette « Bassens 1989-1995 qui valorise les réalisations et la gestion de la commune de Bassens constitue une campagne de promotion publicitaire » au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas été financée par la commune de Bassens, mais par les participations individuelles des élus sortants et des sympathisants « ; la Haute Assemblée a rendu une décision dans le même sens le 21 février 1997 (Conseil d'Etat, 21 février 1997, élections municipales, de Longuyon, 6e et 2e ssr). A l'approche des élections municipales, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les élus sortants peuvent ou non, en qualité de candidat, se prévaloir de leur action à la tête de la commune et, dans la négative, s'il ne serait pas opportun de compléter l'article L. 52-1 in fine par la précision suivante : » financée directement ou indirectement, en tout ou partie, par des fonds publics «.
Texte de la REPONSE : Le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, introduit par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, a pour objet d'interdire la possibilité d'organiser les campagnes de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion sur le territoire des collectivités concernées par un scrutin pendant la période de six mois précédant le mois au cours duquel sont organisées des élections générales. Dans le dernier état de la jurisprudence, le Conseil d'Etat avait donné une interprétation très rigoureuse de ces dispositions qui pouvait laisser supposer qu'il était interdit aux candidats sortants de présenter, dans le cadre de la campagne électorale, le bilan de la gestion de leurs précédents mandats. Il en résultait une incertitude sur la portée exacte de ces dispositions quant aux obligations des candidats et au contenu des campagnes électorales à laquelle il a été remédié par l'article 23 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. Cet article complète le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral en excluant expressément du champ de l'interdiction posée par cette disposition la présentation de son bilan par le candidat sortant. Le caractère interprétatif de la précision apportée par le législateur permettra son application à la campagne électorale en cours concernant les prochaines élections municipales.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O