Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre Morange appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la vignette automobile. Le plan d'allègement fiscal annoncé récemment supprime la vignette automobile pour les particuliers. Cependant, les entreprises, déjà écrasées par les charges sociales, ne sont pas touchées par cette réforme fiscale. Pourtant, comme les particuliers, les PME-PMI, les artisans et les commerçants sont obligés d'utiliser un ou plusieurs véhicules pour leurs déplacements professionnels. Cette disposition crée alors une inégalité de fait entre contribuables. C'est pourquoi, dans un but d'équité et au nom du principe constitutionnel de l'égalité, il serait souhaitable d'accorder aux entreprises la suppression de la vignette automobile. Ainsi, il lui demande s'il a l'intention de répondre à leurs préoccupations bien légitimes.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Ce dispositif répond donc en partie aux préoccupations exprimées, dès lors qu'il s'applique aussi bien aux particuliers qu'aux entrepreneurs et exploitants individuels. Cela étant, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 qu'au regard de l'objectif d'allégement de la fiscalité des particuliers ainsi poursuivi par le législateur, il lui était loisible, sans méconnaître le principe d'égalité, de ne faire bénéficier de l'exonération que les personnes physiques, y compris les artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre. Compte tenu de cet objectif, il n'est envisagé d'étendre le bénéfice de l'exonération ni aux véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge excédant deux tonnes, qui, de par leurs caractéristiques, ont plus naturellement que les autres véhicules vocation à être affectés à une activité professionnelle, ni aux sociétés. Dans ces hypothèses, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur demeure une charge déductible du bénéfice imposable, et dont le coût est, tout comme celui des véhicules eux-mêmes, répercuté sur les prix facturés aux clients.
|