Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un débat sur les orientations générales du budget a lieu à l'intérieur d'une période de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ce débat constitue une formalité substantielle dont l'absence peut entacher d'illégalité le budget dans les communes de 3 500 habitants et plus. S'agissant des modalités de tenue de ce débat lors de l'année du renouvellement des conseils municipaux, plusieurs hypothèses doivent être envisagées. En premier lieu, si le conseil municipal sortant a procédé au débat d'orientation budgétaire et qu'il a adopté le budget primitif, la nouvelle équipe municipale pourra procéder à la modification de ces prévisions budgétaires, par l'intermédiaire d'une décision modificative ou d'un budget supplémentaire, sans toutefois pouvoir revenir sur les décisions prises en matière de fiscalité. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir de nouveau un débat d'orientation budgétaire ; en revanche, il est nécessaire de procéder à une information suffisante des membres du conseil municipal, conformément aux prescriptions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du CGCT. Dans une deuxième hypothèse, si le conseil municipal sortant a procédé au débat d'orientation budgétaire sans adopter le budget primitif, la nouvelle équipe municipale devra adopter le budget au plus tard le 15 avril, conformément aux prescriptions de l'article L. 1612-4 du CGCT. Toutefois, cette solution reviendrait à faire tenir le débat d'orientation budgétaire par une municipalité autre que celle qui sera amenée à voter le budget. Enfin, si le conseil municipal sortant n'a pas procédé au débat d'orientation budgétaire, ni adopté le budget primitif, deux options sont envisageables. Soit la nouvelle équipe municipale peut, entre sa date d'installation et, au plus tard, le 15 avril, établir un règlement intérieur, fixant notamment les conditions de tenue du débat d'orientation budgétaire, puis procéder à ce débat et enfin, voter le budget primitif de la commune. Soit le règlement intérieur n'a pu être établi. En effet, en vertu de l'article L. 212-18 du CGCT, le conseil municipal des communes de 3 500 habitants et plus dispose de six mois après son installation pour l'arrêter. Si ce règlement n'a pas été établi avant l'expiration de ce délai, le conseil municipal n'est pas tenu dans deux mois précédant l'examen du budget, d'organiser en son sein un débat sur les orientations générales du budget (Conseil d'Etat, 12 juillet 1995, commune de Simiane-Collongue). Cependant, cette absence de débat d'orientation budgétaire ne peut dispenser le maire d'informer le conseil municipal. Le Conseil d'Etat a estimé que les articles L. 2121-13 et L. 2121-12 du CGCT rendaient nécessaire une information suffisante des membres du conseil municipal. En effet, ces textes prévoient, d'une part, que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » et que, d'autre part, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse suffisamment détaillée sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
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