FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52050  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5726
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  chirurgiens-dentistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité de revoir la définition du « panier de soins CMU » en matière d'orthopédie dento-faciale. Plusieurs organisations professionnelles regrettent en effet que les chirurgiens-dentistes, spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale, ne puissent participer à la mise en oeuvre de la loi sur la couverture maladie universelle, sans mettre en péril la qualité des soins qu'ils prodiguent et l'équilibre financier de leurs cabinets. La mise en oeuvre de la CMU se heurte à l'inadaptation de la nomenclature d'orthodontie établie dans les années soixante en fonction de données scientifiques et techniques dépassées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les centres de soins appliquent des honoraires nettement supérieurs aux remboursements effectués par les caisses d'assurance maladie. Pourtant, un récent rapport déposé à l'Assemblée nationale par la présidente du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, s'il met en cause les chirurgiens-dentistes libéraux, occulte délibérément ce problème du plafond spécifique de remboursement des traitements d'orthodontie pour les bénéficiaires de la CMU, ce qui n'est pas de nature à rassurer les professionnels concernés. Aussi, afin de régler cette grave difficulté d'application de la CMU, une solution doit être rapidement proposée permettant aux cabinets libéraux et aux centres de soins d'appliquer des tarifs à la fois supportables par les bénéficiaires de la CMU et compatibles avec une gestion saine. Dans cette perspective, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il ne lui apparaît pas opportun de modifier les arrêtés du 31 décembre 1999 et du 15 janvier 2000 en vue de réévaluer la nomenclature au niveau des tarifs pratiqués par les centres de soins avant la mise en place de la CMU.
Texte de la REPONSE :
RPR 11 Rhône-Alpes N