FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52053  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5736
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2830
Date de changement d'attribution :  23/10/2000
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  assujettissement. indemnités des commissaires enquêteurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le mécontentement des commissaires enquêteurs, qui vont être soumis aux cotisations sociales comme tous les autres salariés. En effet, les commissaires enquêteurs, généralement des retraités des grands corps de l'Etat désignés par les tribunaux administratifs, ne peuvent être considérés comme des salariés puisqu'ils n'ont pas d'employeur fixe. Ils perçoivent des indemnités de la collectivité, l'Etat, le département ou la commune, qui a demandé une enquête publique. Cette situation particulière leur permet de ne pas payer de cotisations sociales. Or dernièrement le gouvernement a fait paraître un décret qui les soumet à cotisations au même titre que les salariés, réduisant ainsi leurs indemnités de 20 %. En conséquence, il lui demande pourquoi les commissaires enquêteurs, au service de nos collectivités territoriales et de l'Etat, n'ont pas conservé cette possibilité d'exemption des charges sociales et quelles mesures il compte prendre pour compenser le manque à gagner en termes d'indemnité pour ces agents au service du bien public.
Texte de la REPONSE : Les commissaires enquêteurs procédant aux enquêtes publiques ont été considérés comme des personnes exerçant une activité non salariée. Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés devaient s'immatriculer eux-mêmes au régime des travailleurs non salariés non agricoles et verser les cotisations dues à ce régime. Cependant, les obligations déclaratives et les cotisations qui découlaient de cette position s'avéraient peu adaptées, notamment au regard des faibles revenus que certains commissaires enquêteurs tirent de leurs enquêtes. Cette situation se rencontrait d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi l'article L. 311-3 21/ du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a résolu le problème de l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public en prévoyant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. Les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale sont, dorénavant, à la charge du service public. Cependant, les collaborateurs occasionnels du service public ont la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, intègre les commissaires enquêteurs parmi les catégories de collaborateurs du service public susceptibles d'êre affiliés au régime général. Ce décret est entré en vigueur le premier jour du septième mois civil qui suit sa publication au Journal officiel, soit le 1er août 2000. En application de ce décret, un arrêté du 21 juillet 2000 détermine le niveau des cotisations forfaitaires applicables. Conformément à ce dispositif, les rémunérations des commissaires enquêteurs versées au cours d'un mois civil sont soumises à des cotisations forfaitaires. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public à caractère administratif doivent prendre en charge les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Les cotisations de sécurité sociale et contributions sont calculées sur la rémunération brute réelle dès le premier franc lorsque cette rémunération excède le seuil de tolérance admis pour le non-assujettissement. Ce seuil est évalué à 9 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (1 323 francs). Par souci de simplification, cette somme modeste peut être assimilée à des frais. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale demeurent applicables à ces professions. En conséquence, lorsque la rémunération du commissaire enquêteur se trouve dans une tranche de revenu qui l'assujettit à cotisations, les dépenses réellement engagées pour frais professionnels sont déduites, sous réserve de la production de justificatifs. Ce dispositif leur est particulièrement favorable, non seulement en comparaison avec le niveau des cotisations auquel ils étaient soumis auprès des régimes de non-salariés - les commissaires enquêteurs, considérés comme exerçant une activité libérale, relevaient à ce titre du régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants et du régime d'assurance vieillesse des professions libérales - mais également par rapport au régime général lui-même.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O