FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52059  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5701
Réponse publiée au JO le :  12/02/2001  page :  944
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  enfants de déportés ou résistants. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les indemnités perçues par les filles et fils de personnes déportées durant les persécutions antisémites de l'Occupation. Outre le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, il souhaiterait savoir si d'autres textes législatifs ou réglementaires ont déjà mis en place des aides similaires à l'égard d'orphelins de personnes déportées quelles que soient leur confession et leur origine.
Texte de la REPONSE : Pour répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire, il est tout d'abord précisé que les ayants cause (dont les orphelins de moins de 21 ans ou majeurs atteints d'une infirmité incurable faisant obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle) de personnes ayant la qualité de déporté résistant ou de déporté politique (c'est-à-dire déporté soit, pour les premières, pour résistance à l'ennemi, soit, pour les secondes, pour tout motif autre qu'une infraction de droit commun) peuvent bénéficier d'une indemnisation dans les conditions fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Pour les ayants cause des déportés résistants, en application des dispositions du titre II du livre II du code susvisé, et notamment des articles L. 178 et suivants ; pour les ayants cause des déportés politiques, en application des dispositions de l'article L. 295-1 renvoyant aux articles L. 203 et L. 213 du livre III du titre précité fixant les règles applicables aux victimes civiles de la guerre, qui exigent notamment, pour ces dernières, la possession de la nationalité française lors du dépôt de la demande de pension. En outre, plusieurs indemnités en capital ont été mises en place, à l'issue de la Seconde guerre mondiale, en faveur des déportés eux-mêmes ou de leurs ayants cause : une indemnité dite de « déportation » d'un montant de 8 000 francs de l'époque, soit 80 francs actuels, a été versée en 1953 à tous les déportés, ou à défaut à leurs veuves et orphelins mineurs ; un pécule d'un montant de 1 200 francs de l'époque (12 francs actuels) par mois d'internement ou de déportation pour les déportés politiques et de 4 000 francs de l'époque (40 francs actuels) par mois d'internement pour les internés politiques a également été mis en place en 1953. Il s'agissait d'une compensation allouée aux victimes de la déportation politique qui, à la différence des déportés résistants assimilés à des militaires, n'avaient pas perçu de solde de déportation en rapport avec leur grade militaire d'assimilation. En cas de disparition ou de décès au cours de la déportation ou de l'internement le pécule était versé à l'ayant cause et calculé sur la période allant de la date de l'arrestation au 8 mai 1945 ; une indemnisation intégrale pour perte de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, puis de la déportation ou de l'internement, que ce soit au titre de la résistance ou à titre politique, a été prévue dès 1948. Toutefois, en raison des difficultés liées à l'apport des preuves de la possession des biens spoliés, une indemnisation forfaitaire a été instituée en 1951. Le demandeur avait la possibilité d'opter pour l'indemnisation intégrale ou forfaitaire, cette dernière étant alors fixée à 60 000 francs de l'époque (600 francs actuels) pour les déportés et à 15 000 francs de l'époque (150 francs actuels) pour les internés, sans justificatif et sous réserve de la renonciation à toute demande ultérieure. Les ayants cause des déportés, des personnes fusillées ou massacrées et des internés ont pu en bénéficier ; une indemnisation a également été obtenue dans le cadre de l'accord franco-allemand signé le 15 juillet 1960. Cet accord, de même nature que ceux qu'a conclus la République fédérale d'Allemagne avec dix-huit autres pays, a eu pour objet d'indemniser les ressortissants nationaux de chacun des pays signataires, victimes des mesures de persécutions national-socialistes. La France a ainsi perçu à ce titre 400 millions de deutsche marks, en règlement définitif des indemnités dues, qu'elle a eu la charge de répartir entre les ayants droit ou à défaut leurs ayants cause. Les conjoints survivants ou les orphelins ont perçu une indemnité de 5 985 francs au titre d'un ayant droit déporté, fusillé ou massacré et (ou) de 2 565 francs au titre d'un ayant droit décédé lors de son internement. L'indemnité versée était fonction du nombre de personnes disparues ou décédées dont elle était l'ayant cause. Un plafond maximum de 20 520 francs avait toutefois été fixé. Telles sont les mesures mises en place en réparation des conséquences de la politique menée par les autorités nazies à l'issue de la Seconde guerre mondiale.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O