FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 52100  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5727
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2829
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  prestations en espèces et en nature
Analyse :  affections de longue durée. fibromyalgie
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations de l'association des fibromyalgiques de Lorraine concernant la non-reconnaissance et l'absence de prise en charge de la fibromyalgie. Rappelant que cette maladie est reconnue depuis 1992 par l'Organisation mondiale de la santé, l'association souhaiterait qu'il en soit de même au plan national par son inscription sur la liste des affections de longue durée. Il la remercie de bien vouloir lui faire part des mesures qu'elle entend prendre à cet effet.
Texte de la REPONSE : Le haut comité médical de la sécurité sociale, instance de conseil auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, a constitué un groupe de travail sur le statut de la fibromyalgie au regard du droit du remboursement : le groupe a procédé à l'audition de médecins compétents sur ce syndrome et des représentants des associations concernées. Il ressort des travaux menés par ce groupe d'experts, que la fibromyalgie est répertoriée dans la terminologie médicale comme un syndrome comportant des algies diffuses dont l'étiologie fait l'objet de controverses, et pour lequel il n'existe pas de traitement spécifique. En l'absence de critères reconnus et bien établis, tant au niveau du diagnostic que de la gravité, la fibromyalgie ne peut être considérée comme une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, justifiant une prise en charge à 100 % et ne peut, de ce fait, être inscrite, en l'état actuel des connaissances, sur la liste fixée par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il convient de rappeler que, quelle que soit l'affection en cause, dès lors qu'elle est associée à des formes évolutives ou invalidantes, la caisse d'assurance maladie, sur avis du service du contrôle médical, peut accorder une prise en charge à 100 % des soins et traitements liés à cette affection au titre des affections « hors liste », au vu de l'état du malade.
DL 11 REP_PUB Lorraine O